Rapport explicatif
Consultation 2025/52: Ordonnance sur les armes (OArm) · 11 pages
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Ordonnance sur les armes – Rapport explicatif relatif à la modification du…
également les fournisseurs qui vendent des armes sur Internet ou alors à traiter les importations non autorisées et donc illégales, constituant des cas de peu de gravité à définir, dans le cadre de la procédure de l’amende d’ordre.
Comme le Conseil fédéral l’a déjà annoncé dans sa réponse à l’interpellation Schmezer 25.3811, il examinera s’il est possible de prévoir des mesures applicables aux fournisseurs étrangers d’armes factices. Il faudrait ainsi créer dans la loi une obligation de déclaration pour les fabricants ou fournisseurs étrangers ainsi qu’une norme pénale en cas de violation de cette obligation.
Autorisation d’importation à titre professionnel d’armes « interdites » pour être vendues aux enchères ou lors de salons sans que la clause du besoin soit remplie (art. 34, al. 1ter et 1quater)
Sont considérées comme des armes « interdites » par exemple les armes à feu automatiques, les armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques, les armes à feu de poing et les armes à feu à épauler équipées d’un chargeur de grande capacité (10 ou 20 cartouches), ou encore les lance-grenades (cf. liste à l’art. 5, al. 1, LArm). Bien que ces armes soient interdites, leur importation, leur acquisition et donc leur possession sont autorisées par la législation en vigueur sur les armes. Il faut toutefois demander une autorisation exceptionnelle à cet effet. S’agissant de certaines armes à feu (art. 5, al. 1, let. a, e ou f, LArm2), il faut de surcroît remplir la clause du besoin. Outre les autorités, les collectionneurs peuvent également acquérir de telles armes. Actuellement, les armuriers qui souhaitent vendre des armes soumises à une autorisation exceptionnelle lors de salons ou de ventes aux enchères ne peuvent obtenir une telle autorisation exceptionnelle d’importation sur le territoire suisse que s’ils ont reçu des commandes pour ces armes. En raison de la législation actuelle, ces armes ne peuvent souvent pas être présentées ni proposées à des clients potentiels lors de ventes aux enchères ou de salons car, au moment de l’importation, il n’y a généralement pas encore de besoin concret ni de commande. C’est lors d’une vente aux enchères ou d’un salon que la commande est en général passée. Il convient désormais d’adapter la procédure administrative de manière que les armuriers puissent obtenir l’autorisation, assortie de charges et de conditions, d’importer des armes interdites ou soumises à une autorisation exceptionnelle même sans remplir la clause du besoin. Cette adaptation fait suite à l’avis du Conseil fédéral en réponse à l’interpellation 20.3968 Addor « Octroi de permis d’importation à titre professionnel d’armes de collection », avis qui annonçait la modification correspondante de l’OArm. Cette exception supplémentaire, qu’il convient de réglementer, se justifie dans la mesure où les armuriers sont tenus de garantir la conservation sûre des armes, laquelle fait d’ailleurs l’objet de contrôles réguliers. Dans les cas concernés, fedpol assortira les autorisations de charges et de conditions. Ces dernières seront contrôlées sur place de manière aléatoire par les autorités de police cantonales, en collaboration avec l’OCA. Ces charges et conditions porteront notamment sur la limitation du
2 Armes à feu automatiques et lanceurs militaires de munitions, projectiles ou missiles à effet explosif, ainsi qu’éléments essentiels ou composants spécialement conçus de ces armes ; armes à feu imitant un objet d’usage courant et leurs éléments essentiels ; lance-grenades visés à l’art. 4, al. 2, let. c, LArm