Rapport explicatif

Consultation 2025/52: Ordonnance sur les armes (OArm) · 11 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif

Ordonnance sur les armes – Rapport explicatif relatif à la modification du…

L’OCA saisit dans la banque de données DEBBWA des données relatives aux jugements (cf. art. 32b, al. 2, let. e, LArm). Actuellement, quelque 1900 jugements concernent chaque année des armes factices. La modification prévue de la définition d’arme factice devrait réduire d’un tiers environ le nombre de jugements devant être saisis, ce qui correspond à quelque 100 heures de travail par an.

4.2 Conséquences pour les cantons

Les cantons sont chargés de l’exécution de la législation sur les armes. Les modifications prévues n’entraîneront pas de coûts supplémentaires pour eux. S’agissant des offices cantonaux des armes, la modification de la définition des armes factices devrait entraîner notamment une réduction de la charge de travail et permettre ainsi d’économiser des ressources.

4.3 Conséquences économiques

Dans le cas présent, seuls les armuriers sont concernés par les modifications et ces dernières sont à leur avantage. Ils seront désormais autorisés à importer à titre professionnel des armes « interdites » pour les vendre lors de salons ou de ventes aux enchères, sans qu’ils aient au préalable reçu de commandes. En outre, ils seront exemptés de la double déclaration à l’office cantonal des armes lors de ventes entre deux titulaires d’une patente de commerce d’armes.

5. Aspects juridiques

5.1 Bases légales

L’OArm s’appuie sur la LArm. Cette dernière prévoit à différents endroits la délégation de compétences législatives au Conseil fédéral et précise également les dispositions légales de manière générale. Ainsi, l’art. 6 OArm, qu’il convient en l’occurrence d’adapter, définit quelles armes sont susceptibles d’être confondues avec des armes à feu.

6. Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

La modification de l’ordonnance est conforme au droit international. Elle est compatible avec la directive de l’UE sur les armes et n’est pas contraire au droit international.