Rapport explicatif
Consultation 2025/52: Ordonnance sur les armes (OArm) · 11 pages
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Ordonnance sur les armes – Rapport explicatif relatif à la modification du…
La présente modification se fonde sur l’interpellation 20.3968 « Octroi de permis d’importation à titre professionnel d’armes de collection », dans laquelle le conseiller national Jean-Luc Addor demandait que la pratique en matière d’octroi d’autorisations d’importation à titre professionnel pour les armes de collection soit examinée afin de vérifier sa conformité avec l’OArm. Le Conseil fédéral avait assuré que, dans le cadre de la révision ultérieure de la LArm, il autoriserait l’introduction sur le territoire suisse d’armes dites « interdites » destinées à être vendues lors d’enchères, de salons ou d’événements similaires tels que des bourses d’armes, sans qu’il ne soit nécessaire de remplir au préalable la clause du besoin. Ce type d’armes n’est pas interdit en Suisse. Conformément à la législation en vigueur, il faut déjà actuellement disposer d’une autorisation exceptionnelle et remplir la clause du besoin afin d’importer et d’acquérir ces armes « interdites ».
L’art. 34 OArm règle l’introduction à titre professionnel d’armes « interdites » sur le territoire suisse. L’introduction dans notre pays d’armes à feu automatiques, de lanceurs militaires ou de leurs éléments essentiels ou composants spécialement conçus, d’armes à feu imitant un objet d’usage courant, de leurs éléments essentiels, ou encore de lance-grenades, est toujours soumise à la clause du besoin (cf. art. 5, al. 1, let. a, e et f, LArm, en relation avec l’art. 34, al. 1bis, OArm). Il s’agit ainsi de prouver que ces objets interdits sont nécessaires afin de répondre aux besoins d’autorités telles que la police ou d’autres clients (par ex. collectionneurs). L’autorisation exceptionnelle est limitée au nombre d’armes interdites fixé selon la clause du besoin. L’objectif est d’éviter que les armes interdites ne soient importées en Suisse par les armuriers « pour constituer des réserves » et les proposer au grand public ; excepté les autorités, seuls les collectionneurs agréés obtiennent les autorisations exceptionnelles requises après contrôle approfondi par les autorités de police cantonales compétentes. La restriction actuelle ne concerne donc que les armuriers (professionnels). En vertu du règlement en vigueur, ces derniers n’obtiennent une autorisation exceptionnelle leur permettant d’importer des armes interdites que s’ils ont déjà reçu des commandes de clients finaux (par ex. collectionneurs d’armes disposant d’une autorisation exceptionnelle cantonale valable). Pour l’heure, les armuriers ne peuvent toutefois pas montrer ces armes à des clients potentiels ni les proposer lors d’une vente aux enchères, étant donné qu’au moment de l’importation ils n’ont pas encore reçu de commandes effectives.
Afin de répondre aux intérêts légitimes des armuriers qui souhaitent pouvoir présenter les armes « interdites » susmentionnées à des clients potentiels lors de salons et de ventes aux enchères, il est prévu une exception en ce sens concernant l’importation.
Dans de tels cas, l’OCA assortira les autorisations de charges et vérifiera si les conditions requises pour leur octroi sont remplies, notamment en ce qui concerne la limitation du nombre d’armes pouvant être importées ou la fixation d’une durée déterminée (par ex. durant une vente aux enchères ou une exposition). Les conditions strictes d’acquisition d’armes interdites (autorisation exceptionnelle cantonale) restent inchangées pour les clients finaux. Il n’y a pas d’assouplissement des dispositions relatives à l’acquisition d’armes interdites, mais uniquement la possibilité de les importer à des fins de démonstration et d’exposition en l’absence d’un acquéreur final.
Al. 1quater