Rapport explicatif
Consultation 2025/54: Ordonnance relative à la loi fédérale sur l’identité électronique et d’autres moyens de preuves électroniques (ordonnance sur l’e-ID, OeID) · 51 pages
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d’autres données, recueillies lors de la demande d’inscription et non publiées dans le registre de confiance, ne doivent pas être signalées.
Si un émetteur ou un vérificateur inscrit au registre de confiance peut fournir la preuve technique qu’il possède l’identifiant initialement confirmé, des identifiants supplémentaires peuvent être ajoutés à l’identifiant déjà confirmé sans nouvelle vérification. Dans ce cas, aucun frais supplémentaire n’est facturé.
Al. 2 à 6
Lorsque l’inscription au registre de confiance a été modifiée pour la dernière fois il y a plus de cinq ans, l’OFJ vérifie auprès de l’émetteur ou du vérificateur si les données le concernant sont encore actuelles. Cette prise de renseignement ne constitue pas une sommation de fournir les données actuelles pour un nouvel examen (al. 3). Toutefois, selon le résultat obtenu, cela peut mener à l’ouverture d’une procédure de sommation.
Une procédure de sommation est engagée lorsqu’il y a une raison de supposer que l’inscription n’est plus actuelle et que l’émetteur ou le vérificateur n’a pas signalé les modifications conformément à l’al. 1. L’OFJ demande alors à l’émetteur ou au vérificateur de rectifier les données dans un délai de 30 jours. La sommation doit être effectuée par écrit, cette sommation écrite étant en principe envoyée par voie électronique. Elle doit être brièvement motivée et les actions nécessaires doivent être énumérées. L’émetteur ou le vérificateur doit pouvoir comprendre ce qui est exigé de lui et la raison de la sommation.
L’OFJ examine les données et les pièces justificatives reçues et communique à l’OFIT le résultat. Si les exigences requises sont satisfaites sont remplies, l’OFIT inscrit la mise à jour au registre de confiance.
Les délais de conservation des données antérieures sont régis par l’art. 7, al. 1. Ces données ne sont pas accessibles au public.
Art. 12 Effacement sur demande de l’émetteur ou du vérificateur
Al. 1
Un émetteur ou un vérificateur peut à tout moment demander que son inscription au registre de confiance soit effacée. Si cette demande ne concerne que l’inscription au registre de confiance, l’émetteur ou le vérificateur conserve son identifiant inscrit au registre de base. Cependant, en cas d’utilisation de preuves électroniques le concernant, l’identité de l’émetteur ou du vérificateur ne peut plus être confirmée par l’OFIT. Le titulaire de la preuve électronique ne peut plus vérifier si l’identité indiquée est effectivement correcte. Au lieu de demander l’effacement de l’inscription, l’émetteur ou le vérificateur peut donc aussi exiger qu’il soit précisé dans le registre de confiance qu’un certain identifiant lui était attribué, ou que son identifiant était confirmé jusqu’à sa désactivation. Cette information sera accessible au public.