Rapport explicatif
Consultation 2025/54: Ordonnance relative à la loi fédérale sur l’identité électronique et d’autres moyens de preuves électroniques (ordonnance sur l’e-ID, OeID) · 51 pages
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Comme pour la demande d’effacement d’une inscription au registre de base, l’émetteur ou le vérificateur inscrit au registre de confiance doit prouver qu’il est bien le propriétaire légitime de l’inscription, notamment au moyen de l’identifiant ou de la clé cryptographique privée requise (art. 5, al. 3). En outre, l’OFJ vérifie que l’autorité, l’organisation ou la personne qui fait la demande dispose de la preuve d’identité requise.
Al. 2
Lorsqu’un émetteur ou un vérificateur a été sommé par l’OFJ de lui transmettre les documents visant à actualiser les données du registre de confiance, conformément à l’art. 11, al. 3, et qu’il n’y donne pas suite dans le délai fixé, l’OFJ demande à l’OFIT d’effacer l’identifiant du registre de confiance.
Al. 3
Le délai de conservation des données relatives à l’identifiant confirmé qui ont été effacées est régi par l’art. 7, al. 1. Ce délai s’applique également à toute modification des informations du registre de confiance (mutations vérifiées des inscriptions au registre). Un délai de conservation de dix ans s’applique ; il peut être prolongé par la Confédération si une utilisation sûre des preuves électroniques l’exige.
Art. 13 Inscription d’autres données par une autorité
Outre l’identifiant confirmé et la mention relative à un soupçon d’utilisation abusive de l’infrastructure de confiance ou d’une preuve électronique au sens de l’art. 18, le registre de confiance met également à la disposition des utilisateurs les informations fournies par une autorité ou un autre service qui accomplit des tâches publiques. Il s’agit notamment des données permettant de déterminer quelle autorité ou quel service est habilité à émettre et à vérifier un type particulier de preuve électronique. L’autorité ou le service qui fournit ces informations est responsable de leur exactitude.
Les autorités et autres services qui accomplissent des tâches publiques doivent être inscrits au registre de base et au registre de confiance afin de pouvoir eux-mêmes inscrire des données supplémentaires dans le registre de confiance. Sur demande à l’OFJ, un accès dédié au système leur est accordé. Cela leur permet de publier de manière autonome des informations sur les types de justificatifs dont ils sont responsables. Cela comprend, par exemple, des schémas techniques définissant les champs de données constituant un justificatif. Il est également possible d’indiquer quels acteurs, sur la base de leurs identifiants, sont considérés comme émetteurs et vérificateurs légitimes. Il faut inscrire au moins l’identifiant ou les identifiants de l’autorité ou des autorités concernées ainsi que la désignation du justificatif électronique correspondant.