Rapport explicatif

Consultation 2025/54: Ordonnance relative à la loi fédérale sur l’identité électronique et d’autres moyens de preuves électroniques (ordonnance sur l’e-ID, OeID) · 51 pages

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L’utilisation de l’application de la Confédération pour la vérification des preuves électroniques est facultative. Tous les vérificateurs peuvent décider librement s’ils souhaitent utiliser l’application de la Confédération ou une autre application comparable.

Les autorités, les services qui accomplissent des tâches publiques et les émetteurs privés peuvent demander à l’OFJ que l’application de la Confédération puisse également vérifier leurs preuves électroniques. Pour ce faire, les preuves en question doivent satisfaire aux exigences techniques (formats, normes et protocoles) et l’émetteur doit être inscrit au registre de confiance.

Al. 3

La vérification d’une preuve électronique d’un émetteur privé au moyen de l’application de la Confédération peut être autorisée si, en plus des exigences de l’al. 2, aucun motif d’intérêt public ne s’y oppose, par exemple pour des raisons de sécurité ou de protection des données. En outre, il est nécessaire que la preuve soit largement diffusée et généralement reconnue.

L’application de la Confédération est destinée en premier lieu à vérifier l’e-ID. Étendre la vérification à d’autres preuves électroniques exige des ressources supplémentaires sur le plan de la technique et de l’organisation. Pour assurer que l’extension à d’autres preuves électroniques soit dans l’intérêt général et que les coûts restent proportionnés, la vérification se limitera aux preuves électroniques jugées d’importance supérieure pour la collectivité.

Al. 4

Si un émetteur souhaite que l’application de la Confédération puisse vérifier sa preuve électronique, il pourra adresser une demande correspondante à l’OFJ. L’adaptation de l’application pour la vérification des preuves électroniques est une prestation gratuite. Si la preuve électronique de l’émetteur remplit toutes les exigences fixées, l’OFJ décidera qu’elle pourra être vérifiée au moyen de l’application de la Confédération et en informera l’OFIT, qui prendra les mesures nécessaires.

Section 5 Utilisation inappropriée de l’infrastructure de confiance ou d’une preuve électronique

Art. 17 Procédure de contrôle

Al. 1 et 2

Si l’OFJ apprend que l’infrastructure de confiance ou une preuve électronique a été utilisée de manière inappropriée, par exemple par le titulaire d’une preuve électronique, par un émetteur ou par un vérificateur, il mène une procédure de contrôle. Le contrôle vise à protéger l’intégrité du système au sein duquel les preuves électroniques sont