Rapport explicatif
Consultation 2025/54: Ordonnance relative à la loi fédérale sur l’identité électronique et d’autres moyens de preuves électroniques (ordonnance sur l’e-ID, OeID) · 51 pages
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ces preuves électroniques devront faire l’objet d’une nouvelle demande auprès de l’émetteur.
Al. 1
La fonction de base de l’application pour la conservation et la présentation de preuves électroniques est de permettre au titulaire de générer et de crypter une copie de sécurité du contenu du portefeuille électronique (en particulier des preuves électroniques). Le titulaire peut décider lui-même où il souhaite conserver cette copie de sécurité. Après un changement d’appareil (smartphone, ordinateur, etc.), les preuves électroniques qui y sont conservées pourront être restaurées manuellement.
La transmission et la restauration de ces copies de sécurité sont largement influencées par les fonctions mises à disposition par le système d’exploitation de l’appareil. En outre, le titulaire doit se souvenir d’un mot de passe (par exemple, le cryptage Wordlist), qui est nécessaire pour décrypter les copies de sécurité créées. En cas de perte ou d’oubli de ce mot de passe, il est impossible de récupérer les données. Les mots de passe ne sont pas connus de la Confédération.
Al. 2
L’OFIT met à disposition un système dans lequel le titulaire peut déposer les copies de sécurité des preuves électroniques conservées dans l’application sur son appareil (art. 8, al. 2, LeID). Le système est conçu de manière à empêcher l’accès par des tiers. L’utilisation du système pour les copies de sécurité est facultative et est réservée aux utilisateurs du portefeuille électronique étatique. Seuls les titulaires peuvent accéder au contenu de leurs copies de sauvegarde. En cas d’inactivité prolongée, si les copies de sécurité ne sont pas mises à jour ou téléchargées, les fichiers sont effacés après trois ans.
À noter que les preuves électroniques ne sont plus réutilisables après la restauration des données à partir d’une sauvegarde si, comme c’est le cas pour l’e-ID, un lien avec l’appareil du titulaire est nécessaire au moyen d’un processeur cryptographique (art. 18, al. 2, LeID). Dans ce cas, la preuve du lien avec le titulaire est liée à l’appareil initialement utilisé lors de l’émission. En cas de perte ou de changement de l’appareil en question, il faut déposer une nouvelle demande d’émission pour pouvoir utiliser les preuves électroniques correspondantes.
Art. 16 Vérification d’autres preuves électroniques au moyen de l’application visée à l’art. 9 LeID
Al. 1 et 2
Cette disposition concrétise la norme de délégation prévue à l’art. 9, al. 2, LeID pour la vérification des autres preuves électroniques au moyen de l’application de la Confédération. Au-delà de la vérification de l’e-ID prévue à l’al. 1, l’application doit également servir à vérifier la validité d’autres preuves électroniques, le but étant d’encourager l’utilisation de l’infrastructure de confiance et la diffusion des preuves électroniques.