Rapport explicatif

Consultation 2025/54: Ordonnance relative à la loi fédérale sur l’identité électronique et d’autres moyens de preuves électroniques (ordonnance sur l’e-ID, OeID) · 51 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 18Fedlex · Rapport explicatif

Art. 14 Exigences relatives à l’application de conservation et de présentation des preuves électroniques

Al. 1

L’OFIT met à disposition une application pour la conservation et la présentation des preuves électroniques (portefeuille électronique). Il doit veiller à ce que l’application soit accessible aux personnes handicapées (art. 28, al. 2, LeID). Pour garantir le bon fonctionnement de l’application, l’appareil utilisé (par exemple un smartphone) doit répondre à certaines exigences. Celles-ci se fondent sur les normes actuelles et largement admises en matière de développement d’applications mobiles. Cela signifie que le système d’exploitation installé sur l’appareil doit être largement répandu, toujours pris en charge par le fournisseur du système concerné et continuer à recevoir des mises à jour de sécurité.

Al. 2

Lorsqu’un émetteur n’est pas inscrit au registre de base ou au registre de confiance (let. a) ou lorsqu’un vérificateur n’est pas inscrit au registre de base ou au registre de confiance et n’utilise pas l’application fournie par la Confédération pour vérifier les preuves électroniques (let. b), un utilisateur peut ne pas savoir à qui il a affaire. Le fait qu’un émetteur ou un vérificateur ne soit pas inscrit représente un risque accru pour la protection des données, car l’identité des acteurs concernés ne peut être établie avec certitude. Sans transparence, il est difficile d’évaluer si les acteurs sont dignes de confiance. En outre, aucune information de sécurité ne peut être enregistrée, ce qui peut potentiellement conduire à des abus, à un accès non autorisé à des données personnelles ou à d’autres failles de sécurité.

L’application indique donc à l’utilisateur, avant un éventuel transfert de données, si un émetteur ou un vérificateur n’est pas inscrit au registre de base ou au registre de confiance. Il s’agit d’une mesure technique et organisationnelle appropriée pour assurer la protection et la sécurité des données (art. 33, let. e, LeID). En revanche, ceci n’est pas nécessaire lorsque le vérificateur utilise l’application de la Confédération pour la vérification des preuves électroniques, car l’utilisateur est informé que le vérificateur utilise l’application officielle visée à l’art. 9 LeID. Dans ce cas, la communication des données en toute sécurité est assurée, car l’application a été conçue de manière conforme aux exigences de la protection des données dès le départ.

Art. 15 Système pour les copies de sécurité

Lors de la perte de l’appareil ou en cas d’achat d’un nouvel appareil, il est courant de restaurer les applications installées et les données stockées à partir d’une sauvegarde. Ainsi, les fonctionnalités de l’ancien système peuvent être rapidement remises à disposition en cas de changement d’appareil. Une possibilité comparable est offerte aux titulaires du portefeuille électronique de la Confédération. Les preuves électroniques ne sont plus réutilisables si, comme c’est le cas pour l’e-ID, un lien avec l’appareil du titulaire est nécessaire au moyen d’un processeur cryptographique. En conséquence,