Rapport explicatif

Consultation 2025/54: Ordonnance relative à la loi fédérale sur l’identité électronique et d’autres moyens de preuves électroniques (ordonnance sur l’e-ID, OeID) · 51 pages

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utilisées. Les personnes connectées au système ont la possibilité de signaler des problèmes à l’OFJ, ce qui permet de détecter et de réparer rapidement d’éventuelles failles de sécurité et de limiter le plus possible les risques en matière de sécurité et de protection des données. Le projet d’ordonnance précise ce qu’on entend par utilisation inappropriée.

a. L’émetteur ou le vérificateur doit recourir à des données officielles, faute de quoi il ne remplit pas une condition essentielle garantissant une utilisation sûre de la preuve électronique. S’il n’utilise pas les données officielles, si l’identité inscrite au registre de confiance ne correspond pas à son identité réelle ou s’il prétend être quelqu’un d’autre au cours de transactions commerciales, il y a utilisation inappropriée. S’agissant du dernier exemple cité, il suffit que l’émetteur ou le vérificateur soit inscrit au registre de base.

L’identité officielle des personnes physiques, tout comme le contenu de l’e-ID selon l’art. 15, al. 3, LeID, peut inclure des mentions supplémentaires, notamment le nom d’alliance, le nom reçu dans un ordre religieux, le nom d’artiste ou le nom de partenariat, ainsi que la mention de signes particuliers. Dans certaines situations, ces informations peuvent s’avérer utiles, voire nécessaires, lors des transactions commerciales. Si ces mentions figurent sur la carte d’identité, sur un autre document d’identité ou sur la carte de légitimation du titulaire et qu’elles ont été utilisées dans la procédure de demande visée à l’article 9, elles peuvent faire partie de l’identité. Des informations supplémentaires peuvent également être mentionnées dans le cas des personnes morales, dont l’identité est souvent assimilée à un produit de marque ou à un service spécifique.

b. La preuve électronique ne doit pas présenter de contenu illicite ni servir à des fins illicites.

c. Si une preuve électronique contient des données personnelles particulièrement sensibles, telles que des données relatives à la santé ou des informations sur les convictions religieuses, le titulaire de cette preuve doit en être informé par écrit. Cette information doit préciser que les données contenues sont particulièrement sensibles et qu’elles sont donc soumises à une protection renforcée. De cette manière, on s’assure que la personne concernée est consciente du caractère sensible de ses données et qu’elle peut, le cas échéant, donner son consentement au traitement en question. La notification écrite a donc pour but d’informer le titulaire de l’importance et de la protection de ces données avant qu’un traitement déterminé n’ait lieu. Le portefeuille électronique de la Confédération prendra en charge un format de données permettant aux émetteurs de marquer les informations sensibles directement dans l’application. Lors de la demande de données de ce type de champ, les utilisateurs sont explicitement avertis avant la transmission.

d. Pour garantir l’utilisation sûre des preuves électroniques, les principes fondamentaux de la protection des données doivent être respectés lors de la vérification. Cela signifie notamment que les données personnelles ne doivent pas être