Rapport explicatif
Consultation 2025/54: Ordonnance relative à la loi fédérale sur l’identité électronique et d’autres moyens de preuves électroniques (ordonnance sur l’e-ID, OeID) · 51 pages
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collectées de manière disproportionnée. Les données ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée. Cela signifie qu’il est interdit de traiter ultérieurement les données de manière incompatible avec les finalités déterminées au préalable. Les données doivent être détruites ou anonymisées dès qu’elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement. Cette procédure protège la vie privée des personnes concernées et garantit que le traitement de leurs données est conforme à la législation sur la protection des données.
Al. 3 et 4
Pour mener la procédure de contrôle, l’OFJ peut prendre diverses mesures. Il peut par exemple vérifier les données saisies sur le portail visé à l’art. 2, ainsi que les données inscrites au registre de base et au registre de confiance. En outre, il peut par exemple recevoir lors de l’annonce des informations techniques sur les données transmises ou les demander ultérieurement afin de s’assurer qu’elles ont été traitées correctement et dans le respect des exigences de sécurité. L’OFJ peut également enquêter sur l’origine de la preuve électronique afin de détecter d’éventuelles failles de sécurité ou des irrégularités. Il peut par ailleurs prendre directement contact avec le titulaire concerné, l’émetteur ou le vérificateur de la preuve électronique. Il peut demander des informations complémentaires sur la transaction en question afin de clarifier les faits.
L’OFJ ne peut vérifier les cas d’utilisation inappropriée que si un identifiant unique est utilisé. En cas de soupçon de violation grave des prescriptions de protection des données, il informe le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence ou l’autorité cantonale compétente.
Art. 18 Mention relative à l’utilisation inappropriée
Si l’OFJ constate à la suite du contrôle prévu à l’art. 17, al. 3, que l’infrastructure de confiance ou qu’une preuve électronique a été utilisée de façon inappropriée, il communique le résultat à l’OFIT. L’OFIT inscrit le résultat de manière visible dans le registre de confiance ; la mention sera visible pendant six mois au plus. L’OFJ informe l’émetteur ou le vérificateur lorsque cela est possible sans un effort disproportionné. La mention sert à assurer la transparence et à instaurer la confiance, afin que les utilisateurs puissent décider en connaissance de cause s’ils souhaitent utiliser la preuve électronique en question. Cela permet de renforcer la sécurité globale du système de preuves électroniques et de garantir l’exactitude des informations du registre de confiance. La mention sera effacée du registre de confiance au plus tard à l’expiration du délai mentionné à l’al. 3.
Le délai fixé initialement peut être prolongé. L’OFJ contrôle à l’expiration du délai imparti, ou en cas de nouvelles annonces reçues entre temps, si les problèmes liés à la sécurité subsistent. Le cas échéant, l’inscription de la mention relative à l’utilisation inappropriée restera visible pendant une période supplémentaire afin de garantir une utilisation sûre des preuves électroniques. La prolongation du délai dans les cas clairs permet aux utilisateurs d’avoir accès à des informations actuelles concernant la sécurité d’une preuve électronique et de prendre des décisions en connaissance de cause