Rapport explicatif

Consultation 2025/54: Ordonnance relative à la loi fédérale sur l’identité électronique et d’autres moyens de preuves électroniques (ordonnance sur l’e-ID, OeID) · 51 pages

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sans qu’une annonce soit nécessaire. Cette transparence contribue au respect des exigences légales nécessaires au maintien de la confiance dans l’utilisation des preuves électroniques.

L’utilisation inappropriée subsiste de manière manifeste notamment lorsqu’un émetteur ou un vérificateur se fait passer pour quelqu’un d’autre, lorsque les preuves électroniques émises ont un contenu illicite ou poursuivent des fins illicites, ou encore lorsqu’un émetteur ou un vérificateur a été identifié comme un programme automatisé (BOT). En cas de prolongation pour des motifs clairs, l’OFJ peut prévoir que la mention sera publiée pour une durée indéterminée.

Art. 19 Effacement de la mention

L’OFIT efface la mention du registre de confiance à l’expiration du délai fixé. Les données relatives à la mention et les informations collectées par l’OFJ lors de la procédure de contrôle sont conservées pendant dix ans par la Confédération ; elles ne sont pas généralement accessibles au public. La Confédération peut conserver les données effacées plus longtemps si l’utilisation sûre de l’infrastructure de confiance ou des preuves électroniques le requiert.

Chapitre 3: e-ID

Section 1 Demande

Art. 20 Conditions générales

Al. 1

Quiconque souhaitant obtenir une e-ID doit utiliser un appareil répondant aux exigences requises afin qu’un lien entre l’e-ID et son titulaire puisse être établi (art. 18, al. 2, LeID). Le requérant doit installer sur son appareil une application visée à l’art. 18, al. 1, LeID ou une autre application au sens de l’art. 18, al. 4 ou 5, LeID, dans laquelle sera émise l’e-ID. Le propriétaire de l’appareil peut conserver dans l’application sa propre e-ID, mais aussi celle d’une personne tierce, par exemple la personne mineure ou sous curatelle dont il est le représentant légal.

L’art. 18, al. 4, LeID, élargit les possibilités de garantir un lien avec le titulaire par d’autres solutions. La disposition est volontairement formulée de manière technologiquement neutre afin que différentes solutions puissent être envisagées. Une garantie automatisée et une preuve technique sont en principe nécessaires. Cette preuve technique permet notamment de démontrer que les deux clés cryptographiques utilisées pour établir le lien avec le titulaire proviennent bien d’un processeur cryptographique dédié.

Al. 2 et 3