Rapport explicatif
Consultation 2025/54: Ordonnance relative à la loi fédérale sur l’identité électronique et d’autres moyens de preuves électroniques (ordonnance sur l’e-ID, OeID) · 51 pages
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Les formats et les normes et protocoles obligatoires entrent en vigueur au plus tôt trois mois après avoir été déclarés comme tels par le DFJP. Ce délai permet aux parties concernées de se préparer. Durant cette période, elles peuvent adapter leurs systèmes et leurs processus afin de se conformer aux exigences.
Selon l’ampleur et la complexité des modifications, le DFJP peut toutefois prévoir un délai plus long si la déclaration de force obligatoire requiert une intervention importante dans l’infrastructure ou les systèmes existants. Par exemple, pour une adaptation et implémentation complètes, il faudrait prévoir une période de transition de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Il est important de laisser suffisamment de temps aux acteurs pour mettre à jour leurs systèmes et assurer une certaine compatibilité en permanence, en particulier lors de l’introduction de nouvelles technologies ou de formats plus sûrs. Cette flexibilité permet de mener à bien le processus de mise à jour sans perturbations ni retards inutiles.
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque immédiat pour la fonctionnalité des preuves électroniques ou de l’infrastructure de confiance, l’OFIT peut procéder immédiatement aux ajustements nécessaires. La loi fédérale du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information au sein de la Confédération (LSI)11 en constitue le fondement. De telles mesures d’urgence sont particulièrement pertinentes en cas de menaces, dangers, vulnérabilités et failles de sécurité susceptibles de compromettre l’intégrité ou la confidentialité des données. Dans ce type de situations, il faut pouvoir agir vite pour éviter des dommages plus importants ou des failles de sécurité. Il n’est alors pas nécessaire de déclarer certains formats, normes et protocoles obligatoires.
Art. 36 Mention relative au non-respect des formats, normes et protocoles
Une mention n’est pas seulement inscrite au registre de confiance en cas de soupçon d’utilisation inappropriée de l’infrastructure de confiance ou des preuves électroniques, mais aussi lorsque l’OFJ apprend que les émetteurs ou vérificateurs n’ont pas respecté les formats, normes et protocoles obligatoires. Dans ce cas, l’OFJ peut mener une procédure de contrôle portant sur la conformité technique ou juridique. En cas de nonconformité, l’art. 18 s’applique par analogie pour l’inscription d’une mention au registre de confiance, et l’art. 19 pour son effacement. Il en va de même des fournisseurs d’applications au sens de l’art. 18, al. 4 et 5, LeID.
Chapitre 6 : Émoluments
Art. 37 Émoluments relatifs aux registres
Dès l’entrée en vigueur de la LeID, il sera possible, sur les plans technique et opérationnel, de proposer rapidement aux habitants de la Suisse et aux Suisses de l’étranger
11 RS 128