Rapport explicatif
Consultation 2025/54: Ordonnance relative à la loi fédérale sur l’identité électronique et d’autres moyens de preuves électroniques (ordonnance sur l’e-ID, OeID) · 51 pages
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L’art. 35, al. 2, let. b, LeID prévoit une mise à disposition échelonnée du système visé à l’art. 15 P-OeID, permettant au titulaire de stocker les copies de sécurité de ses preuves électroniques. Le système pour les copies de sécurité sera mis en place dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance. L’adaptation éventuelle de l’application pour la vérification des preuves électroniques conformément à l’art. 16 et la vérification de l’identité sur place visée à l’art. 24 P-OeID devront également être réalisées dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
4. Commentaires relatifs à l’annexe 1 (modification d’autres actes législatifs)
Avec l’introduction de la loi et de l’ordonnance sur l’e-ID, le titulaire d’une e-ID pourra s’identifier en présentant la preuve d’identité électronique émise par la Confédération, ou – comme jusqu’à présent – au moyen d’un document d’identité. Afin de tenir compte notamment de la possibilité de présenter l’e-ID, diverses ordonnances du Conseil fédéral doivent être modifiées.
À noter que certaines ordonnances du Département fédéral de justice et police devront également être modifiées au niveau de l’Office concerné, comme l’ordonnance de la CFMJ sur le blanchiment d’argent, OBA-CFMJ.
4.1 Ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d’information central sur la migration14
Art. 9, let. B, ch. 9
Tous les citoyens étrangers vivant en Suisse sont enregistrés dans le Système central d’information des migrations (SYMIC) avec des données personnelles uniformes. Toutes les fonctions et activités, de l’entrée en Suisse au départ en passant par le séjour, sont traitées via SYMIC. Plus de 30 000 collaborateurs des offices des migrations de la Confédération, des cantons et de certaines communes ainsi que de divers offices du travail travaillent avec cette application.
4.2 Ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d’identité15
28, let. l
L’objectif du traitement des données visé à l’article 28 doit être ajouté dans une nouvelle lettre l. Le système ISA sert notamment à vérifier l’identité lors de l’émission d’une e-ID conformément à l’art. 16, LeID.
14 RS 142.513
15 RS 143.11