Rapport explicatif

Consultation 2025/54: Ordonnance relative à la loi fédérale sur l’identité électronique et d’autres moyens de preuves électroniques (ordonnance sur l’e-ID, OeID) · 51 pages

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Le système ISA recueille toutes les données pertinentes pour l’établissement de passeports et de cartes d’identité suisses dans le système ISA. Le cercle des utilisateurs au sein des autorités fédérales, des centres de saisie cantonaux et des représentations consulaires compte plusieurs centaines de personnes.

Annexe 1 (Art. 30, al. 1)

Les autorisations des autorités concernées pour accéder à ISA et l’étendue des droits d’accès sont précisées à l’annexe 1. Le Domaine Service national d’identité (fedpol SID) reçoit les mêmes autorisations que le service de police compétent de la Confédération (fedpol Pol, art. 12, al. 2, let. d et f, et art. 12, al. 3, LDI) pour traiter ou consulter les données enregistrées dans ISA, à l’exception de la signature, des empreintes digitales et de l’état des documents d’identité. fedpol SID recevra en outre les données suivantes : inscriptions relatives à l’interdiction d’émettre des documents, déclaration de perte/révocation.

4.3 Ordonnance du 19 octobre 2016 sur les systèmes de gestion des données d’identification et les services d’annuaires de la Confédération16

Art. 11, al. 5

Jusqu’à présent, seule l’adresse postale privée des particuliers et des représentants d’organisations pouvait être traitée dans les systèmes IAM, selon l’art. 9, let. b, OIAM. Désormais, il est également possible de traiter dans les systèmes IAM, les services d’annuaire et la base centralisée des identités (art. 13, OIAM) l’adresse postale privée des personnes visées à l’art. 8, OIAM, mais pas des personnes visées à l’art. 9, let. a, OIAM, d’où les services assortis de deux astérisques dans l’annexe. Les données des personnes visées à l’article 8 assorties de deux astérisques ne peuvent être traitées et communiquées qu’aux systèmes d’information de l’administration fédérale centrale. Le respect de cette restriction doit être garanti par les systèmes IAM correspondants. La liste des données personnelles visée à l’art. 15, al. 2, OIAM, comprend dès lors l’adresse postale privée lorsque celle-ci peut être communiquée à un système d’information en aval. Par exemple, la communication de l’adresse postale privée à un exploitant externe selon l’art. 17 OIAM n’est pas autorisée.

Cette limitation du traitement des données des personnes visées à l’art. 8, OIAM concerne uniquement les services assortis de deux astérisques. Elle ne s’applique pas à l’adresse postale privée des personnes visées à l’art. 9, let. b, OIAM. En effet, il est déjà possible de traiter l’adresse postale privée, voire de la communiquer à des exploitants externes.

Art. 19, al. 1

16 RS 172.010.59