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Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 10 pages
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Loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger RO...
d’un tiers d’immeubles sis en Suisse ou dont le but réel est l’acquisition d’immeubles ;
c. l’acquisition d’un droit de propriété ou d’un usufruit sur une part d’un fonds immobilier ou sur un patrimoine analogue ;
cbis. l’acquisition d’un droit de propriété ou d’un usufruit sur une action d’une SICAV immobilière ou sur un patrimoine analogue ;
d. l’acquisition d’un droit de propriété ou d’un usufruit sur une part d’une personne morale dont les actifs calculés à leur valeur vénale se composent pour plus d’un tiers d’immeubles sis en Suisse, lorsqu’elle permet à des personnes à l’étranger d’acquérir une position dominante sur la personne morale ou de renforcer leur position dominante ;
e. l’acquisition d’un droit de propriété ou d’un usufruit sur une part d’une personne morale dont le but réel est l’acquisition d’immeubles ;
f. la constitution et l’exercice d’un droit d’emption, de préemption ou de réméré sur un immeuble ou sur une part au sens des let. b à e ;
g. l’acquisition d’autres droits qui confèrent à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire d’un immeuble ;
h. le changement d’affectation d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble.
2Est assimilé à une acquisition d’immeubles, le fait, pour une personne morale ou une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d’acquérir, de conserver un droit sur un immeuble lors du transfert à l’étranger de son siège statutaire ou réel.
Art. 6a Exception au régime de l’autorisation pour les immeubles servant d’éta-
blissement stable
1L’acquisition d’un immeuble par une personne à l’étranger au sens de l’art. 5, al. 1, let. a, abisou c, n’est pas soumise à autorisation lorsque l’immeuble sert d’établissement stable à l’acquéreur lui-même pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelqu’autre industrie ainsi que pour exercer une activité artisanale ou une profession libérale.
2Les logements imposés par les prescriptions relatives aux quotas de logements sur l’immeuble servant d’établissement stable peuvent être acquis simultanément sans autorisation s’ils représentent au maximum un tiers de la surface brute de plancher.
3Si l’acquéreur n’utilise plus l’immeuble servant d’établissement stable conformément à l’al. 1, il est tenu de l’aliéner dans les deux ans, à moins qu’il prouve que le changement d’affectation de l’immeuble est licite.
Art. 6b Exception cantonale au régime de l’autorisation pour les logements desti-
nés au personnel d’établissements hôteliers
1Les cantons peuvent disposer, par la voie législative, qu’une personne à l’étranger au sens de l’art. 5, al. 1, let. a, abisou c, qui acquiert ou a acquis un immeuble qui lui sert d’établissement stable pour exploiter son propre hôtel ou apparthôtel ne doit pas