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Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 10 pages

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Loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger RO...

demander d’autorisation pour l’acquisition de logements destinés au personnel hôtelier. Ils peuvent limiter l’exception à certains lieux.

2La personne qui a acquis, avant le [date de l’entrée en vigueur de la présente modification], un immeuble qui servait déjà à un tiers d’établissement stable pour exploiter un hôtel ou un apparthôtel ne doit plus demander d’autorisation pour l’acquisition de logements au sens de l’al. 1.

3Si l’acquéreur d’un ou de plusieurs logements destinés au personnel ne les utilise plus aux fins visées à l’al. 1, il est tenu de les aliéner dans les deux ans, à moins qu’il prouve que le changement d’affectation des logements est conforme à la présente loi.

4Si l’acquéreur vend l’hôtel ou l’apparthôtel, il doit inclure ces logements dans la vente.

5Les cantons peuvent soumettre, par la voie législative, l’exception visée à l’al. 1 à des restrictions plus sévères, notamment en n’autorisant l’acquisition de logements destinés au personnel que :

a. sous forme de la propriété par étages ;

b. sous la forme d’un droit de superficie, d’un droit d’habitation ou d’un usufruit ;

c. dans des zones définies.

6Ils peuvent déléguer aux communes, par voie législative, la compétence d’introduire les restrictions visées à l’al. 5.

7Le Conseil fédéral définit les détails de l’exception prévue à l’al. 1, en particulier les restrictions quant au nombre de logements autorisés, à leur surface et à la distance par rapport à l’hôtel ou l’apparthôtel.

Art. 8, al. 1, let. e, 1biset 3, 3èmephrase

1L’autorisation est accordée lorsque l’immeuble doit :

e. servir de résidence principale à la personne physique qui l’acquiert au lieu de son domicile légal effectif pour autant que l’immeuble ne comprenne qu’une seule unité d’habitation.

1bisSi la personne physique n’utilise plus l’immeuble comme résidence principale conformément à l’al. 1, let. e, elle est tenue de l’aliéner dans les deux ans, à moins qu’elle prouve que le changement d’affectation de l’immeuble est conforme à la présente loi.

3… L’autorisation accordée dans ce cas est imputée sur le contingent cantonal d’autorisations portant sur l’acquisition de logements de vacances et d’appartements dans des apparthôtels.

Art. 9, al. 4

4L’autorisation n’est pas imputée sur le contingent lorsque l’acquéreur a été autorisé précédemment à acquérir d’autres droits sur l’immeuble et que cette autorisation a été imputée sur le contingent.