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Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 10 pages

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Loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger RO...

Art. 19b Transactions de valeurs mobilières cotées

1Les participants admis à une bourse suisse (participants à la bourse) vérifient si les ordres d’acquisition relèvent de l’art. 4, al. 1, let. c, cbis, d ou e, ou si l’acquéreur est une personne à l’étranger.

2Si les participants à la bourse ne peuvent pas exclure d’emblée que l’acquéreur soit une personne à l’étranger, ils refusent d’exécuter les ordres d’acquisition au sens de l’art. 4, al. 1, let. c, cbis, d ou e, à moins que l’acquéreur présente une autorisation entrée en force ou une décision constatant que l’acquisition n’est pas soumise à autorisation.

3Les participants à la bourse peuvent exiger de l’acquéreur des informations sur tous les faits pertinents pour l’examen visé à l’al. 1. Si l’acquéreur refuse de prêter le concours nécessaire qu’on puisse attendre de lui, les participants à la bourse refusent d’exécuter l’ordre.

4Les al. 1 à 3 s’appliquent également aux personnes effectuant à titre professionnel des transactions hors bourse portant sur des valeurs mobilières cotées.

Art. 24, al. 3

3Les cantons communiquent à l’Office fédéral de la justice les données nécessaires à la publication d’une statistique sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger.

Art. 24a Obligation de communiquer du contrôle des habitants

1L’autorité responsable du contrôle des habitants d’une commune informe l’autorité de première instance compétente lorsque des personnes à l’étranger visées par l’art. 5, al. 1, let. abis, déménagent au sein de la commune ou quittent la commune.

2Elle communique à l’autorité compétente sur demande et gratuitement la nouvelle adresse de ces personnes.

Art. 25 Révocation de l’autorisation ou de la décision de non-assujettissement et

constatation ultérieure de l’assujettissement

1L’autorisation ou la décision constatant que l’acquéreur ne nécessite pas d’autorisation est révoquée d’office lorsque l’acquéreur l’a obtenue frauduleusement en fournissant des indications inexactes ou lorsqu’il ne respecte pas une charge malgré une mise en demeure.

1bisL’assujettissement au régime de l’autorisation est constaté d’office ultérieurement lorsqu’il s’avère que les conditions nécessaires à l’acquisition sans autorisation n’étaient pas réunies.

2Les sanctions prévues par la législation sur les étrangers sont réservées.

Titre précédant l’art. 26

Abrogé