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Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 10 pages

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Loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger RO...

Art. 26, al. 4, let. c

4Elles ont les conséquences suivantes :

c. la cessation de l’état illicite est ordonnée d’office.

Art. 27 Décision de faire cesser l’état illicite

1L’autorité de première instance ordonne :

a. le rétablissement de l’état antérieur lorsque l’immeuble a été acquis sur la base d’un acte juridique nul en raison du défaut d’autorisation ;

b. la dissolution de la personne morale et la dévolution de son patrimoine à la corporation publique dans le cas particulier visé à l’art. 57, al. 3, du code civil3;

c. la vente de gré à gré de l’immeuble ou sa vente aux enchères publiques conformément aux prescriptions sur la réalisation forcée des immeubles lorsque le rétablissement de l’état antérieur selon la let. a se révèle impossible ou disproportionné.

1bisSi l’acquéreur ne respecte pas l’obligation d’aliéner au sens des art. 6a, al. 3, 6b, al. 3, ou 8, al. 1bis, malgré une mise en demeure, l’autorité de première instance ordonne la vente de gré à gré de l’immeuble ou sa vente aux enchères publiques conformément aux prescriptions sur la réalisation forcée des immeubles.

2Dans les cas visés aux al. 1 et 1bis, l’acquéreur ne peut prétendre qu’au remboursement du prix de revient ; l’excédent et les avantages illicites obtenus reviennent au canton.

3L’autorité ne rend pas de décision au sujet du rétablissement de l’état antérieur lorsque les parties l’ont déjà rétabli ou qu’un tiers de bonne foi a acquis l’immeuble.

4La décision visée à l’al. 1 doit être rendue :

a. dans l’année qui suit l’entrée en force de la décision entraînant la nullité ;

b. dans les autres cas, dans les dix ans qui suivent l’acquisition, ce délai étant suspendu pendant la procédure visant à faire constater l’assujettissement au régime de l’autorisation ;

c. dans le délai de prescription de l’action pénale, s’il est plus long.

4bisLa décision visée à l’al. 1bisdoit être rendue :

a. dans l’année qui suit l’échéance de la mise en demeure ;

b. dans les autres cas, dans les dix ans qui suivent l’échéance du délai de deux ans fixé en cas d’obligation d’aliéner, ce délai étant suspendu pendant la procédure visant à faire constater l’assujettissement au régime de l’autorisation ;

c. dans le délai de prescription de l’action pénale, s’il est plus long.

5L’art. 975, al. 2, du code civil est applicable en matière de protection des droits réels acquis de bonne foi et de dommages et intérêts.

3 RS 210