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Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 10 pages

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Loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger RO...

Art. 11, al. 2 et 2bis

2Le nombre maximum fixé à l’al. 1 ne doit pas dépasser 750 unités de contingent. 150 unités sont réservées aux cantons qui ne prévoient pas dans leur législation de motif d’autorisation au sens de l’art. 9, al. 2, pour l’acquisition de logements de vacances ou d’appartements dans un apparthôtel.

2bisSi un canton ne prévoit le motif d’autorisation visé à l’art. 9, al. 2, dans sa législation qu’après le [date de l’entrée en vigueur de la présente modification], la réserve de 150 unités de contingent fixée à l’al. 2 sera déduite du nombre d’unités annuelles que le Conseil fédéral octroie à ce canton.

Art. 14, al.1 et 4bis

1L’autorisation et la constatation qu’aucune autorisation n’est requise sont subordonnées à des conditions et charges destinées à assurer que l’immeuble sera affecté au but dont se prévaut l’acquéreur.

4bisLorsqu’une personne à l’étranger acquiert un immeuble en étant dispensée de l’obligation d’obtenir une autorisation en vertu de l’art. 7, let. a ou b, les conditions, les charges et les obligations légales d’aliéner imposées au défunt ou à l’aliénateur sont maintenues.

Art. 15, al. 1, let. a et b

1Chaque canton désigne :

a. une ou plusieurs autorités de première instance chargées de statuer sur l’assujettissement au régime de l’autorisation, sur l’octroi de l’autorisation, sur la révocation d’une autorisation, de la constatation qu’une autorisation n’est pas requise ou d’une charge ainsi que sur la cessation de l’état illicite ;

b. une autorité habilitée à recourir, à requérir la révocation d’une autorisation ou d’une décision constatant que l’acquéreur ne nécessite pas d’autorisation ou à requérir l’ouverture d’une procédure pénale ;

Art. 19a Autorité chargée de l’octroi de l’autorisation de construire

1Si une personne demande une autorisation de changement d’affectation afin de transformer son immeuble à usage commercial, ou une partie de cet immeuble, en logements et que l’autorité chargée de l’octroi de l’autorisation de construire ne peut pas exclure d’emblée qu’il s’agisse d’une personne à l’étranger, l’autorité suspend la procédure et lui accorde un délai de trente jours pour obtenir l’autorisation en vertu de la présente loi ou pour faire constater qu’aucune autorisation n’est requise.

2L’autorité chargée de l’octroi de l’autorisation de construire refuse l’autorisation de changer d’affectation dans les cas suivants :

a. le requérant n’agit pas dans le délai prescrit, ou

b. l’autorité de première instance constate que le requérant est assujetti au régime de l’autorisation et refuse l’octroi de l’autorisation.