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Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 10 pages

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Loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger RO...

Titre précédant l’art. 28

Section 2 Droit pénal

Art. 28a Violation d’une obligation lors de transactions de valeurs mobilières co-

tées en bourse

1Quiconque contrevient intentionnellement à une obligation visée à l’art. 19b en tant que participant à la bourse ou en effectuant à titre professionnel des transactions hors bourse portant sur des valeurs mobilières cotées est puni d’une amende jusqu’à 250 000.

2Si l’auteur a agi par négligence, la peine sera l’amende jusqu’à 150 000 francs.

Art. 30 Titre et al. 1 et 3

Non-respect des charges ou des obligations d’aliéner

1Quiconque, intentionnellement, ne respecte pas une charge ou une obligation légale d’aliéner imposée par les art. 6a, al. 3, 6b, al. 3 ou 4, ou 8, al. 1bis, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3La peine sera une amende jusqu’à 20 000 francs si la charge est révoquée ultérieurement ou que l’auteur, ultérieurement, la respecte ou se plie à l’obligation d’aliéner.

Art. 33, al. 1

1Quiconque, par l’effet d’une infraction, a obtenu un avantage illicite qui n’est pas supprimé par décision rendue en vertu de l’art. 27, al. 1 ou 1bis, est tenu, avant l’expiration du délai de prescription de l’action pénale et alors même qu’aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée, de payer au canton un montant correspondant à cet avantage.

II

La modification d’un autre acte est réglée en annexe.

III

Dispositions transitoires de la modification du...

1La modification du … s’applique aux actes juridiques qui ont été conclus avant son entrée en vigueur, mais n’ont pas encore été exécutés ou n’ont pas encore fait l’objet d’une décision entrée en force.

2Les unités de contingent pour l’acquisition de logements de vacances ou d’appartements dans des apparthôtels qui n’ont pas été utilisées et qui ne sont pas périmées au moment de l’entrée en vigueur de la modification sont reportées sur les contingents cantonaux d’autorisations de l’année suivante.