Rapport explicatif
Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 88 pages
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1.4 Classement d’interventions parlementaires
La réglementation proposée vise à réaliser la motion 22.4413 Schmid « Pénurie de logements dans les communes touristiques. Compléter l’article 3 OAIE afin que les logements pour le personnel des hôtels soient considérés comme faisant partie d’un établissement stable ».
2 Présentation de l’avant-projet
2.1 Réglementation proposée
2.1.1 Interdiction de l’acquisition d’immeubles comme purs placements de
capitaux et précision des prescriptions relatives aux quotas de loge-
ments sur les établissements stables (art. 2, al. 2, let. a, et 3, LFAIE, art. 4, al. 1, let. b, d et f, et nouvel art. 6a AP-LFAIE)
L’acquisition par une personne à l’étranger d’un immeuble qui sert (ou servira) d’établissement stable restera soustraite au régime de l’autorisation et sera donc toujours possible sans restriction si la personne entend exploiter l’établissement elle-même. Cependant, l’acquisition d’un immeuble servant d’établissement stable par une personne à l’étranger aux seules fins de placement de capitaux sera soumise à autorisation et sera – comme les motifs d’autorisation sont très restrictifs (voir l’art. 8 LFAIE) – à nouveau pour ainsi dire interdite, comme c’était déjà le cas avant la révision de la lex Koller de 1997 (voir le ch. 1.1.1). En d’autres termes, acquérir un immeuble servant d’établissement stable pour le louer ou l’affermer sera soumise à autorisation et ne sera plus possible dans la plupart des cas. Les investissements dans des entreprises qui possèdent des immeubles (commerciaux) seront également à nouveau restreints.
Lorsqu’il existe des règles communales en matière de quotas de logements qui prescrivent la construction de logements en lien avec un immeuble servant d’établissement stable, l’art. 2, al. 3, LFAIE aujourd’hui en vigueur prévoit que des personnes à l’étranger peuvent acquérir ces logements en même temps, sans devoir solliciter une autorisation. La loi en vigueur ne limite pas le nombre de ces logements. Selon la pratique actuelle, il était déterminant que la partie consacrée à l’exploitation domine. Cette pratique a toutefois été critiquée comme étant peu claire (pour les acquéreurs). Désormais, les logements imposés par des quotas ne pourront plus être acquis simultanément sans autorisation que s’ils représentent tout au plus un tiers de la surface brute de plancher de l’établissement (voir l’art. 6a, al. 2, AP-LFAIE). La limite maximale proposée vise d’une part à assurer la sécurité du droit pour les acquéreurs, qui sauront désormais combien de logements ils peuvent acheter. Elle vise d’autre part à renforcer un but essentiel de la lex Koller, à savoir interdire l’acquisition de logements à des fins de placement de capitaux : en empêchant que des personnes à l’étranger puissent acquérir, sans limite aucune, des logements à cette fin dans les communes qui ont fixé des quotas en la matière, elle empêche en fin de compte que des prescriptions communales permettent d’éluder la LFAIE.