Rapport explicatif
Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 88 pages
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2.1.4 Acquisition de résidences principales par des ressortissants d’États non membres de l’UE ou de l’AELE (suppression de l’art. 2, al. 2, let. b, LFAIE, art. 8, al. 1, let. e, et 1bis, et art. 24a AP-LFAIE)
L’acquisition de résidences principales par des ressortissants d’États non membres de l’UE ou de l’AELE qui ont leur domicile effectif en Suisse sera à nouveau soumise à autorisation. La jurisprudence selon laquelle la résidence principale ne doit comporter qu’une seule unité d’habitation sera par ailleurs codifiée. Cette précision augmente la sécurité juridique et encourage une application uniforme de la loi. Elle va par ailleurs aussi dans le sens du motif d’autorisation lié à la résidence principale, à savoir de permettre aux ressortissants étrangers qui résident en Suisse d’acquérir un logement pour leurs propres besoins au lieu où se trouve leur centre d’existence. Vu la saturation du marché du logement, l’acquisition doit se limiter à une seule unité d’habitation. Les autorisations seront liées à la charge, prévue par la loi, que le logement devra être vendu dans les deux ans si le propriétaire ne l’utilise plus comme résidence principale. Il est en effet difficile de justifier que ces logements restent en mains de la personne à l’étranger une fois que le motif d’autorisation a disparu (utilisation comme résidence principale), sans compter le risque d’abus que la règle actuelle implique (acquisition de logements en Suisse par des personnes à l’étranger uniquement à des fins de placement de capitaux). L’obligation de revendre le logement contribue d’une part à renforcer l’interdiction d’acquérir des logements aux seules fins de placement et d’autre part à empêcher que des résidences secondaires restent vides. Pour faciliter la mise en œuvre de l’obligation d’aliéner, la loi exige des autorités en charge du contrôle de l’habitant qu’elles informent les autorités délivrant les autorisations du déménagement des personnes à l’étranger visées à l’art. 5, al. 1, let. abis, lorsqu’elles changent d’adresse au sein de la commune ou quittent celle-ci (art. 24a AP-LFAIE).
2.1.5 Contingents cantonaux d’autorisations portant sur l’acquisition de loge-
ments de vacances par des personnes à l’étranger (art. 8, al. 3, 9, al. 4, 11, al. 2 et 2bis, AP-LFAIE et al. 2 des dispositions transitoires)
En cas d’acquisition de logements de vacances par des personnes à l’étranger, les autorisations seront à nouveau comptabilisées dans les contingents cantonaux même s’il s’agit de transferts entre personnes à l’étranger. Cette mesure s’ajoute au rabaissement du nombre d’unités maximal prévu pour l’ensemble des contingents cantonaux, qui passe de 1500 actuellement à 750 unités ; la combinaison de ces deux mesures vise à contribuer efficacement à une détente sur le marché du logement et à limiter les acquisitions de logements de vacances par des personnes à l’étranger. Sur les 750 unités, 150 seront réservées aux cantons qui ne prévoient pas d’inscrire dans leur législation le nouveau motif d’autorisation pour l’acquisition de logements de vacances. Cette réserve leur permettra d’une part d’accorder des autorisations dans les cas de rigueur au sens de l’art. 8, al. 3, LFAIE et servira, d’autre part, dans les cas où ces cantons décideraient ultérieurement de prévoir le motif d’autorisation pour des logements de vacances dans leur législation. Par conséquent, le Conseil fédéral ne pourra plus affecter aux contingents cantonaux que 600 unités au plus. Il n’est actuellement pas prévu de modifier la clé de répartition de ces unités entre les cantons.
Les modifications de la lex Koller présentées aux ch. 2.1.1 à 2.1.5 visent à revenir au but premier de la loi (« prévenir l’emprise étrangère sur le sol suisse ») et à rendre