Rapport explicatif

Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 88 pages

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l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger à nouveau plus difficile. Elles font partie des mesures d’accompagnement décidées par le Conseil fédéral en lien avec l’initiative pour la durabilité. Les mesures prises dans le domaine de l’immobilier ont pour but de répondre aux défis de l’immigration et de lutter contre la pénurie de logements. Les adaptations de la LFAIE durcissent les conditions auxquelles les personnes à l’étranger peuvent acquérir des biens immobiliers en Suisse et les conserver. Les durcissements prévus sont compatibles avec les engagements internationaux de la Suisse et notamment avec l’ALCP (voir les ch. 1.2.1 et 5.2).

2.1.6 Acquisition de logements destinés au personnel hôtelier (art. 3, al. 2, et 6b AP-LFAIE

En exécution de la motion 22.4413 Schmid Martin, une base légale est créée en droit fédéral pour permettre aux cantons de prévoir dans leur législation une dérogation au régime de l’autorisation pour l’acquisition de logements destinés au personnel d’établissements hôteliers (art. 3, al. 2, en rel. avec l’art. 6b AP-LFAIE). L’avant-projet comporte également une obligation pour le propriétaire de revendre les logements en question ou de modifier leur affectation dans le cas où ils ne serviraient plus à loger le personnel de son hôtel (art. 6b, al. 3 et 4, AP-LFAIE). Le Conseil fédéral réglera les détails dans l’ordonnance (art. 6b, al. 7, AP-LFAIE). La législation d’exécution contiendra notamment des prescriptions au sujet de l’emplacement, du nombre et de la surface de ces logements. L’avant-projet mentionne déjà ces points. Les cantons et/ou les communes auront par ailleurs la possibilité de prévoir des restrictions plus sévères que les prescriptions fédérales en matière d’acquisition de logements pour le personnel, pour mieux tenir compte des besoins locaux, mais ils ne pourront pas les assouplir (art. 6b, al. 5 et 6, AP-LFAIE). Les dispositions transitoires prévoient à l’al. 2 qu’une personne à l’étranger qui a acquis en application de l’art. 2, al. 2, let. a, LFAIE, avant l’entrée en vigueur de l’art. 6b AP-LFAIE, un immeuble servant d’établissement hôtelier en guise de simple placement financier, pourra également profiter des nouvelles règles et acquérir sans autorisation des logements destinés au personnel dans la mesure où le droit cantonal le prévoit.

2.1.7 Autres modifications (art. 4, al. 1, let. h, en rel. avec l’art. 19a, art. 14, al. 1 et 4bis, 15, al. 1, let. a et b, 24, al. 3, 25, al. 1 et 1bis, 26, al. 4, let. c, 27, 30, al. 1 et 3, et 33, al. 1, AP- LFAIE)

D’autres modifications ponctuelles sont proposées. Elles visent d’une part à renforcer la sécurité juridique et à améliorer la clarté du droit en reprenant pour l’essentiel la pratique constante des autorités (art. 4, al. 1, let. h, 14, al. 1 et 4bis, et 25, al. 1, AP-LFAIE) et d’autre part à garantir une mise en œuvre efficace des dispositions, nouvelles ou existantes (art. 15, al. 1, let. a et b, 19a, 25, al. 1bis, 26, al. 4, let. c, 27, 30, al. 1 et 3, et 33, al. 1, AP-LFAIE) ou à contribuer à une répartition des tâches plus efficace entre la Confédération et les cantons (art. 24, al. 3, AP-LFAIE).