Rapport explicatif
Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 88 pages
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2.1.2 Acquisition de parts de sociétés immobilières cotées en bourse (art. 4, al. 1, let. e, 19b, et 28a AP-LFAIE)
L’acquisition de parts de sociétés immobilières dont le but est l’acquisition d’immeubles d’habitation (appelées sociétés d’immeubles d’habitation) par des personnes à l’étranger sera à nouveau soumise à autorisation et à nouveau pour ainsi dire interdite vu que les motifs d’autorisation sont très restrictifs. L’acquisition de parts cotées en bourse sera également interdite. La dernière partie de l’art. 4, al. 1, let. e, LFAIE sera donc biffée. Au début des années 2000, la demande indigène d’investissements dans de telles sociétés immobilières n’était pas très grande et les investissements étrangers étaient bienvenus pour des raisons économiques. L’assouplissement de la loi était considéré comme une ouverture limitée et contrôlée du marché des immeubles d’habitation, qui ne risquait pas de compromettre le but de la loi33. Pour revenir au but premier de la LFAIE, nous proposons d’annuler cet assouplissement et de renforcer à nouveau les conditions que doivent respecter les personnes à l’étranger qui veulent investir dans des immeubles d’habitation en Suisse. Davantage d’immeubles sis en Suisse devraient ainsi à nouveau pouvoir être acquis par la population résidente. Des contrôles préventifs devraient permettre d’empêcher dans la mesure du possible que des personnes à l’étranger puissent acquérir des parts de sociétés immobilières cotées en bourse en contrevenant à LFAIE (voir l’art. 19b AP-LFAIE). Toute infraction sera sanctionnée pénalement (art. 28a AP-LFAIE).
2.1.3 Acquisition de parts de fonds immobiliers et d’actions de SICAV immo-
bilières régulièrement négociées sur le marché (art. 4, al. 1, let. c et cbis, 19b, et 28a AP-LFAIE et art. 10, al. 2, 67a, 71a et 118j, AP-LPCC)
L’objectif du projet est de mettre un terme au traitement privilégié, dans le droit en vigueur, de l’acquisition de parts, régulièrement négociées sur le marché, de placements collectifs de capitaux ouverts qui investissent dans les valeurs immobilières. L’acquisition de ces parts de placements collectifs de capitaux sera soumise à autorisation au sens de l’art. 2, al. 1, LFAIE (à propos des motifs, voir le ch 4.3.2). L’assujettissement au régime de l’autorisation revient pour ainsi dire à une interdiction d’acquisition par des personnes à l’étranger, les motifs d’autorisation étant très restrictifs. Il en va de même aujourd’hui des parts de fonds immobiliers ou d’actions de SICAV immobilières qui ne font pas l’objet d’un marché régulier (voir l’art. 4, al. 1, let. c et cbis, LFAIE). Des contrôles préventifs devraient permettre d’empêcher dans la mesure du possible que des personnes à l’étranger puissent acquérir, en contrevenant à la LFAIE, des parts de placements collectifs ouverts (fonds immobiliers ou SICAV immobilières) qui investissent dans des valeurs immobilières (voir les art. 10, al. 2, 67a, 71a et 118j AP-LPCC et, s’agissant des parts cotées en bourse, l’art. 19b AP-LFAIE).
33 FF 2003 3900