Rapport explicatif

Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 88 pages

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2.2 Autres solutions étudiées

2.2.1 Solutions étudiées et solutions rejetées concernant les mesures d’ac-

compagnement en lien avec l’initiative pour la durabilité

2.2.1.1 Autres mesures visant à empêcher l’acquisition de parts de sociétés im-

mobilières, de fonds immobiliers et de SICAV immobilières

2.2.1.1.1 Instaurer des obligations pour le conseil d’administration de sociétés ano-

nymes émettant des actions nominatives liées non cotées en bourse

En lien avec l’instauration de nouvelles obligations en cas d’acquisition en bourse ou hors bourse de parts de sociétés immobilières cotées (voir l’art. 19b AP-LFAIE), il a été envisagé d’imposer également des obligations spécifiques au conseil d’administration de sociétés anonymes non cotées en bourse dont le but effectif est l’acquisition d’immeubles (au sens de l’art. 4, al. 1, let. e, LFAIE) et dont les actions nominatives sont liées. Ces obligations pourraient être rattachées au traitement des demandes d’inscription au registre des actions et consister par exemple à refuser les demandes émanant de personnes à l’étranger qui nécessitent une autorisation pour acquérir des actions. Cette solution a toutefois été rejetée parce que les contrôles seraient difficiles à effectuer et que l’utilité de la mesure serait de ce fait discutable (la mesure ne toucherait que les sociétés émettant des actions nominatives liées, qui pourraient à l’avenir renoncer à celles-ci pour contourner les nouvelles règles). Les sociétés en question acquièrent en outre régulièrement de nouveaux immeubles. Lorsque le registre foncier les renvoie dans ce contexte à l’autorité de première instance au sens de la LFAIE, c’est à cette dernière de vérifier qui est actionnaire. Si des personnes à l’étranger figurent parmi les actionnaires, l’autorité doit vérifier si elles ont acquis leurs parts selon les règles. Un certain contrôle se fait donc à ce stade, mais il est difficile voire impossible à effectuer pour les sociétés cotées en bourse en raison de l’anonymat des actionnaires et de la rapidité des transactions boursières, ce pourquoi il semble justifié d’instaurer les obligations supplémentaires visées à l’art. 19b AP-LFAIE.

2.2.1.1.2 Prévoir une inscription obligatoire des actions nominatives liées

Une autre mesure a été examinée : le fait d’exiger de la société immobilière, pour les actions nominatives liées cotées en bourse, qu’elle refuse l’inscription au registre des actions lorsque des personnes à l’étranger qui ne disposent pas d’autorisation ont acquis ces actions. Les actionnaires non inscrits ne jouissent pas du droit de vote, mais ils conservent leurs droits patrimoniaux. C’est pourquoi il faudrait prévoir au surplus l’obligation légale de déposer une demande d’inscription au registre des actions, faute de quoi les droits de participation et les droits patrimoniaux seraient suspendus. Cette obligation constituerait une atteinte grave au droit des sociétés et violerait le principe de la liberté du marché des capitaux. Les sociétés anonymes sont en effet conçues de manière à ne pas imposer d’obligation aux actionnaires sauf celle de libérer leur apport. Étant donné que les transactions en bourse ne sont pas traitées directement par les investisseurs, mais par des intermédiaires (les participants à la bourse) et que les bourses n’ont pas accès aux dépôts de ceux-ci, cette mesure pourrait être contournée assez facilement. Les actionnaires pourraient ne pas se plier à l’obligation envisagée, et ce sans qu’on le remarque, en ne déposant pas de demande d’inscription au registre des actions. Refuser les dividendes à tous les actionnaires non inscrits, sans soupçons concrets d’infraction à la LFAIE, constituerait une modification de fond des principes du