Rapport explicatif
Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 88 pages
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droit des sociétés. Sans compter qu’on ne serait informé de la violation (en cas d’absence de demande d’inscription) qu’une fois que la transaction a déjà été conclue. Comme conséquence juridique, il faudrait éliminer la situation illicite. Or l’annulation d’une opération boursière pose des problèmes d’ordre technique et juridique, liés notamment à la volatilité. De plus, étant donné que les transactions boursières peuvent être conclues et exécutées en dehors du registre des actions, la mesure envisagée ne permettrait pas de couvrir toutes les situations. Pour toutes ces raisons, cette mesure n’a pas été retenue.
2.2.1.1.3 Compléter les devoirs de transparence existants
Plutôt que d’instaurer de nouvelles obligations pour les participants à la bourse (art. 19b AP-LFAIE), la solution suivante a été examinée : instaurer de nouvelles obligations pour les bourses et pour les acquéreurs de parts de patrimoine qui reposeraient sur les obligations de déclarer prévues dans le droit en vigueur pour garantir la publicité des participations dépassant un certain seuil (art. 120 ss de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers [LIMF]34). Les bourses seraient par exemple tenues d’examiner, en cas d’acquisitions déclenchant l’obligation de déclarer au sens de l’art. 120 LIMF, si les acquéreurs sont des personnes à l’étranger. Faute de pouvoir l’exclure d’emblée, elles devraient exiger d’eux qu’ils se procurent une autorisation auprès de l’autorité cantonale de première instance ou une décision constatant que l’acquisition n’est pas soumise au régime de l’autorisation. Les bourses devraient signaler immédiatement à l’autorité cantonale compétente ou à l’OFJ les cas où l’acquéreur n’entreprend pas ces démarches dans les délais. Vu que les investigations de l’autorité cantonale compétente peuvent être relativement complexes (art. 15, al. 2, LFAIE), des allégements pourraient être prévus (par ex. déclarer compétente l’autorité au siège de la société ou, si le siège se trouve à l’étranger, celle du lieu où se trouve l’immeuble qui a le plus de valeur parmi le patrimoine de la société). Par analogie à l’art. 122 LIMF, on pourrait instaurer une obligation de communiquer en matière d’acquisition par des personnes à l’étranger s’il existe des raisons de penser qu’un actionnaire n’a pas respecté ses obligations. Compléter un instrument de contrôle existant serait certes pragmatique et adapté pour détecter des acquisitions illicites par des personnes à l’étranger. Cette solution présenterait toutefois le désavantage que « seules » les acquisitions de 3 % des droits de vote ou plus seraient examinées – raison pour laquelle elle a été rejetée. L’avant-projet prévoit que l’acquisition de toute part de société immobilière cotée en bourse sera soumise à autorisation. La solution envisagée ne permettrait pas d’assurer que des personnes à l’étranger non autorisées renoncent à l’acquisition envisagée. De plus, des acquisitions illicites ne pourraient être détectées qu’après leur réalisation, et l’annulation des transactions serait liée à des questions de mise en œuvre complexes (voir aussi le ch. 2.2.1.1.2).
2.2.1.1.4 Prévoir des contrôles réguliers par les sociétés immobilières cotées en
bourse (et par analogie pour les fonds immobiliers et les SICAV immobilières), combinés à l’annulation des acquisitions illicites
34 RS 958.1.