Rapport explicatif
Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 88 pages
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La solution consistant à instaurer une obligation, pour les sociétés immobilières, fonds immobiliers et SICAV immobilières cotés en bourse, d’examiner régulièrement (env. deux fois par an) si des personnes à l’étranger ont acquis des parts et, si oui, de les renvoyer à l’autorité compétente pour qu’elles vérifient si elles ont besoin d’obtenir une autorisation, a également été envisagée. Elle a été rejetée pour les raisons suivantes : premièrement, il est difficile et compliqué pour les entreprises cotées en bourse d’établir qui sont les actionnaires. Ceux qui figurent dans le registre des actions sont ceux qui se font inscrire, et le seuil à partir duquel l’inscription est obligatoire selon les art. 120 ss LIMF est fixé à 3 % des droits de vote. Par ailleurs, il faut s’attendre à ce que les investisseurs désireux de contourner la LFAIE trouveront assez facilement des moyens d’éviter les contrôles semestriels envisagés. Deuxièmement, il serait difficile d’annuler les acquisitions illicites identifiées, en particulier parce que la société devrait veiller à disposer de liquidités suffisantes pour ces rachats et parce qu’elle ne peut détenir que 10 % de son capital-action (voir l’art. 659, al. 2, du code des obligations [CO]35). L’annulation de la vente et la récupération des dividendes comporteraient en outre d’autres risques, notamment des risques de manipulation du marché. Troisièmement, les contrôles envisagés seraient source d’incertitudes pour les investisseurs et pourraient avoir un effet négatif sur l’évolution des cours.
2.2.1.2 Maintenir le statu quo ou prévoir d’autres durcissements lors de l’acqui-
sition de logements de vacances
S’agissant de l’acquisition de logements de vacances, d’autres variantes ont été étudiées, à savoir le maintien de la réglementation actuelle ou des durcissements supplémentaires – notamment l’interdiction d’acquérir des logements de vacances pour les ressortissants d’États tiers et la réduction de la surface habitable nette maximale autorisée à 150 m2 également pour les ressortissants de l’UE et de l’AELE. Ces mesures ont toutefois été rejetées ; il a été décidé de prendre des mesures, mais sans aller aussi loin vu que des durcissements supplémentaires pourraient être mal perçus à l’étranger et que leur effet sur la détente du marché du logement était difficile à évaluer. Les cantons qui jugent que les mesures proposées en lien avec l’acquisition de logements de vacances ne vont pas assez loin peuvent, selon le droit en vigueur, biffer la possibilité d’acquérir des logements de vacances qui figure dans leur législation ou prévoir des restrictions supplémentaires en vertu de l’art. 13 LFAIE (par ex. exclure l’octroi d’autorisation pour certains lieux). Ces restrictions peuvent aussi être instaurées par les communes (voir l’art. 13, al. 2, LFAIE).
2.2.2 Solutions étudiées et solutions rejetées en lien avec la motion 22.4413 Schmid Martin
2.2.2.1 Exception au régime de l’autorisation pour l’acquisition de logements destinés au personnel applicable à tous les secteurs d’activité
La possibilité de prévoir une exception au régime de l’autorisation pour l’acquisition de logements du personnel qui serait applicable à tous les secteurs d’activité a également
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