Rapport explicatif
Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 88 pages
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été étudiée puis rejetée. Les cantons auraient pu définir dans leur législation d’exécution de la LFAIE une exemption pour l’acquisition de tels logements non seulement pour les hôtels, mais pour tous les établissements stables. Cette solution serait allée beaucoup plus loin que ce que demandait la motion 22.4413 Schmid Martin. Elle n’aurait pas non plus été compatible avec les objectifs des mesures d’accompagnement de l’initiative pour la durabilité (voir le ch. 1.2.1), qui tendent à limiter l’acquisition de logements par des personnes à l’étranger.
2.2.2.2 Exception au régime de l’autorisation pour l’acquisition de logements
destinés au personnel applicable à d’autres secteurs économiques spé-
cifiques
Le Conseil fédéral a également renoncé à laisser aux autorités cantonales le soin de décider au cas par cas qu’un établissement stable était tributaire de logements pour le personnel au motif que, dans le secteur économique en question, le personnel devait être logé à proximité de l’établissement en raison de modèles de travail particuliers (par ex. horaires spéciaux, heures de chambre, etc.) ou de l’engagement régulier de travailleurs saisonniers. Il s’est avéré extrêmement difficile de formuler des critères clairs et faciles à appliquer. De telles règles poseraient des problèmes pratiques de délimitation et pourraient également aboutir à ce que des boulangeries, par exemple, puissent se prévaloir du droit d’acquérir des logements pour le personnel. Comme cette solution allait également plus loin que l’objectif de la motion 22.4413 Schmid Martin, elle a été rejetée.
2.2.2.3 Règles spécifiques de renvoi à l’autorité de première instance en cas d’acquisition de logements pour le personnel
Lorsque le registre foncier ne peut exclure d’emblée que l’acquisition soit soumise au régime de l’autorisation, il suspend la procédure d’inscription et impartit à l’acquéreur un délai de trente jours pour demander l’autorisation ou faire constater le non-assujettissement au régime de l’autorisation (art. 18, al. 1, LFAIE). L’office du registre du commerce procède de même ; toutefois, lorsqu’une personne morale ou une société sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d’acquérir, transfère son siège de Suisse à l’étranger, il la renvoie dans tous les cas devant l’autorité de première instance avant de la radier (art. 18, al. 2, LFAIE). Lors de la révision de 1997, qui a soustrait l’acquisition d’établissements stables au régime de l’autorisation, le Conseil fédéral a fixé, dans l’ordonnance, des règles sur le renvoi de l’acquéreur devant l’autorité compétente (voir l’art. 18a et 18b OAIE). Pour éviter des démarches administratives inutiles, les acquisitions par des personnes à l’étranger d’immeubles servant d’établissement stable qui ne sont pas soumises au régime de l’autorisation sont donc, conformément au droit en vigueur, inscrites directement dans le registre foncier.
Le Conseil fédéral a renoncé à édicter dans le droit fédéral des règles spécifiques sur le renvoi à l’autorité de première instance en cas d’acquisition de logements destinés au personnel hôtelier pour les raisons ci-après.
- D’une part, si l’on prévoit dans la LFAIE que l’acquéreur doit s’adresser systématiquement à l’autorité de première instance en cas d’acquisition de logements pour le personnel hôtelier, les établissements hôteliers seraient défavorisés par rapport à