Rapport explicatif
Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 88 pages
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autorités responsables du contrôle des habitants (voir l’art. 24a AP-LFAIE), tenues de renvoyer le requérant devant l’autorité cantonale compétente ou d’informer directement celle-ci, ont une portée limitée (voir aussi le commentaire de l’art. 4, al. 1, let. h, AP-LFAIE). À noter que la possibilité offerte aux cantons d’assouplir les règles en vigueur concernant l’acquisition de logements destinés au personnel d’établissements hôteliers dominés par des personnes à l’étranger (voir l’art. 6b AP-LFAIE) nécessitera une adaptation de la législation cantonale pour y inscrire l’exception au régime de l’autorisation.
Il est en outre souhaitable que l’OFJ, dans son rôle d’autorité habilitée à recourir, continue à contribuer à une harmonisation de la pratique et à une application de la LFAIE la plus homogène possible à l’échelle de la Suisse.
2.4 Mise en œuvre
Les durcissements proposés (notamment la fin de l’exemption du régime de l’autorisation pour certaines acquisitions et la réduction des contingents cantonaux d’autorisations concernant l’acquisition de logements de vacances et d’unités d’habitation dans des apparthôtels) impliquent la révision des dispositions d’exécution pertinentes de l’OAIE. En fonction des modifications apportées à la loi, certaines anciennes dispositions d’exécution (en vigueur avant le 10 septembre 1997) pourraient être reprises sous une forme identique ou comparable (voir à ce propos le commentaire des différents articles au ch. 3).
Selon l’avant-projet, le Conseil fédéral fixera la date d’entrée en vigueur des modifications de la LFAIE. Il coordonnera les travaux d’adaptation de l’OAIE avec cette date. Après que la modification de la LFAIE aura été approuvée par les Chambres fédérales, les cantons pourront adapter leurs propres lois, ou du moins entamer le processus législatif, pendant que les modifications de l’OAIE seront élaborées.
3 Commentaire des dispositions
Art. 2, al. 2 et 3
L’avant-projet prévoit d’une part que l’acquisition d’immeubles destinés à un usage commercial (« immeubles servant d’établissement stable ») par des personnes à l’étranger sera à nouveau soumise au régime de l’autorisation, sauf si la personne à l’étranger, ou son entreprise exploite elle-même l’établissement en question (voir l’art. 6a AP-LFAIE). L’acquisition d’immeubles servant d’établissement stable en tant que simple placement sera à nouveau soumise au régime de l’autorisation et en principe à nouveau interdite, les motifs d’autorisation étant très restrictifs. L’avant-projet prévoit d’autre part que l’acquisition d’une résidence principale sera aussi à nouveau soumise à autorisation (voir les nouveaux motifs d’autorisation à l’art. 8, al. 1, let. e, AP-LFAIE). Les deux exceptions prévues jusqu’ici à l’art. 2, al. 2, let. a et b, LFAIE doivent par conséquent être biffées.
Pour des raisons de systématique, les règles sur l’acquisition simultanée d’un établissement stable et de logements conformément à l’art. 2, al. 3, LFAIE sont déplacées.