Rapport explicatif
Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 88 pages
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Elles figureront désormais, avec une teneur légèrement modifiée, dans le nouvel art. 6a AP-LFAIE.
L’art. 2 AP-LFAIE énoncera désormais uniquement le principe selon lequel des personnes à l’étranger doivent obtenir une autorisation pour acquérir des immeubles en Suisse, à moins qu’elles puissent se prévaloir d’une exception au régime de l’autorisation. Les exceptions figureront toutes au chap. 2 (assujettissement au régime de l’autorisation), aux art. 6a et 6b AP-LFAIE (exceptions au régime de l’autorisation pour les immeubles servant d’établissement stable exploités par l’acquéreur lui-même et pour les logements destinés au personnel d’établissements hôteliers) et à l’art. 7 LFAIE (autres exceptions).
Art. 3, al. 2
L’autorisation d’acquérir un immeuble est accordée à une personne à l’étranger uniquement pour les motifs prévus dans la LFAIE (art. 3, al. 1, LFAIE). Selon l’art. 3, al. 2, LFAIE, les cantons peuvent, pour sauvegarder les intérêts qui leur sont propres, prévoir dans leur législation des motifs supplémentaires d’octroi de l’autorisation (art. 9 LFAIE) ou des restrictions plus sévères que celles prévues dans la loi (art. 13 LFAIE) – dans la mesure où la LFAIE les y autorise expressément. Les cantons doivent respecter les principes et règles formulés dans cette loi.
L’al. 2 sera complété par un troisième élément : les cantons pourront à l’avenir reprendre les exceptions au régime de l’autorisation que la LFAIE les autorise à prévoir dans leur législation. Cette précision est nécessaire pour les habiliter à reprendre l’exception qui est prévue pour l’acquisition de logements pour le personnel hôtelier (voir à ce propos l’art. 6b, al. 1, AP-LFAIE). Les cantons pourront donc décider chacun pour soi, pour sauvegarder les intérêts qui leur sont propres, de modifier leur législation afin d’assouplir la LFAIE sur leur territoire, ou pour certains lieux ou régions en particulier (par ex. certaines régions de montagne). Si les cantons n’adaptent pas leur législation, l’acquisition simultanée de logements du personnel lors de l’acquisition d’un établissement hôtelier ne sera soustraite au régime de l’autorisation que dans le cas où ces logements sont nécessaires à l’exploitation de l’établissement, conformément à la pratique et à la jurisprudence actuelles (voir le ch. 1.1.2.1). Les cantons qui voudront faire usage de la nouvelle possibilité pourront lancer les travaux législatifs pendant la révision de l’OAIE. Les cantons pourront non seulement prévoir des motifs d’autorisation supplémentaires, mais aussi des « restrictions plus sévères » pour les exceptions cantonales au régime de l’autorisation, dans les limites fixées par la LFAIE (voir à ce propos le commentaire de l’art. 6b AP-LFAIE).
Art. 4 Acquisition d’immeubles
Les modifications de l’al. 1, let. b, d et f, découlent de la réintroduction du régime de l’autorisation pour l’acquisition d’immeubles servant d’établissement stable (voir le ch. 2.1.1). Ainsi, la participation d’une personne à l’étranger à une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d’acquérir, dont plus d’un tiers des actifs sont des immeubles sis en Suisse, sera à nouveau assujettie au régime de l’autorisation. Les actifs seront calculés à leur valeur vénale. Une participation ne sera plus possible que