Rapport explicatif

Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 88 pages

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si la personne à l’étranger peut se prévaloir d’une exception ou d’un motif d’autorisation. Rien ne change en ce qui concerne la participation d’une personne à l’étranger à des sociétés immobilières dont le but réel est l’acquisition d’immeubles, cette participation étant déjà soumise à autorisation (voir les éléments de l’art. 4, al. 1, let. b, AP-LFAIE qui restent inchangés par rapport au droit en vigueur). Dans la version italienne, des modifications rédactionnelles sont apportées à la let. b (ajout de « ma con capacità patrimoniale »). Les mêmes règles que pour les sociétés sans personnalité juridique s’appliqueront à l’acquisition de parts de personnes morales qui détiennent des immeubles. C’est pourquoi l’art. 4, al. 1, let. d, de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger dans sa teneur du 1erjanvier 198536 (ci-après « LFAIE de 1985 ») est repris, mais avec quelques modifications linguistiques dans la version française. La distinction qui était faite entre les sociétés immobilières au sens large et les sociétés immobilières au sens strict, soit les sociétés d’immeubles d’habitation, sera donc à nouveau pertinente. En faisant cette distinction, le législateur voulait initialement soumettre les sociétés industrielles, commerciales ou artisanales qui acquièrent accessoirement des immeubles pour remplir les buts qu’elles poursuivent (let. d) à d’autres règles que les sociétés dont le but réel est l’acquisition d’immeubles, notamment de logements (let. e ; voir l’ATF 115 Ib 102, consid. 2). La let. d concerne les établissements dont le but principal est l’exercice d’une activité économique dans le domaine industriel, artisanal ou commercial et qui exploitent pour ce faire un établissement stable et pour lesquelles l’acquisition d’immeubles n’est qu’un but secondaire. Les personnes morales dont le but principal est l’acquisition d’immeubles sont déjà soumises en vertu du droit en vigueur à l’art. 4, al. 1, let. e, LFAIE. Contrairement à la LFAIE de 1985, selon laquelle la participation à une société sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d’acquérir, était soumise à autorisation dès que les actifs comprenaient un seul immeuble, une adaptation est proposée dans l’avant-projet à des fins d’harmonisation avec les règles touchant les personnes morales : une participation au sens de la let. b sera à l’avenir – par analogie à la let. d – soumise à autorisation uniquement si les actifs de la société, calculés à leur valeur vénale, se composent pour plus d’un tiers d’immeubles. Même si, dans une société sans personnalité juridique, les associés ont un accès direct à la fortune de la société, il semble justifié – par analogie aux règles concernant les personnes morales – de ne soumettre la participation étrangère à une société de personnes (société en nom collectif et société en commandite selon le droit suisse) à l’obligation d’obtenir une autorisation qu’à partir du moment où plus d’un tiers des actifs sont constitués d’immeubles. La modification apportée à la let. f est due à l’ajout de la lettre d. Il n’existe par ailleurs pas de raison de traiter l’acquisition ou l’exercice d’un droit d’emption, de préemption ou de réméré sur une action d’une SICAV immobilière (let. cbis) autrement que d’une part d’un fonds immobilier (let. c).

Depuis le 1eravril 2005, l’acquisition par des personnes à l’étranger d’un droit sur une part d’une personne morale dont le but réel est l’acquisition d’immeubles soumis à autorisation, c’est-à-dire de logements (appelées sociétés d’immeubles d’habitation ou sociétés immobilières au sens strict) n’est plus assujettie au régime de l’autorisation si

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