Rapport explicatif

Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 88 pages

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à l’avant-projet, l’autorité chargée de l’octroi de l’autorisation de construire sera l’autorité de contrôle (voir le nouvel art. 19a AP-LFAIE). Elle devra simplement vérifier, dans le cadre de la procédure d’octroi de l’autorisation de construire, que la personne qui demande à changer l’affectation de son immeuble à usage commercial pour y construire des logements n’est pas une personne à l’étranger au sens de l’art. 5 LFAIE. Si elle ne peut pas l’exclure d’emblée, elle doit renvoyer le requérant devant l’autorité de première instance au sens de la LFAIE. Le travail supplémentaire pour l’autorité chargée d’octroyer les autorisations de construire restera ainsi limité.

Les modifications rédactionnelles apportées à l’al. 2 par rapport au droit en vigueur découlent de la restauration du principe consistant à soumettre l’acquisition des immeubles servant d’établissement stable au régime de l’autorisation. Jusqu’à présent, la société qui transférait son siège à l’étranger tout en conservant ses droits sur des immeubles servant d’établissement stable en Suisse n’était pas soumise ultérieurement au régime de l’autorisation. Cette règle est supprimée : à l’avenir, seules les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique mais ayant la capacité d’acquérir qui ont leur siège statutaire ou réel en Suisse pourront acquérir sans autorisation un immeuble servant d’établissement stable. Elles ne seront plus exemptées du régime de l’autorisation si elles transfèrent leur siège à l’étranger et conservent des droits sur des immeubles en Suisse.

Les let. a et g de l’art. 4, al. 1, LFAIE ne sont pas modifiées sur le fond, mais de légères modifications rédactionnelles leur sont apportées, l’expression « droit d’usufruit » étant remplacée par « usufruit » dans tout l’article.

Art. 6a Exception au régime de l’autorisation pour les immeubles servant d’éta-

blissement stable

L’acquisition par des personnes à l’étranger d’immeubles qui servent à l’exercice d’une activité économique sera en principe à nouveau soumise à autorisation. Ce sera notamment le cas si un immeuble servant d’établissement stable est acquis à des fins de placement, notamment pour être loué ou affermé, c’est-à-dire si l’acquéreur ne l’exploite pas en personne. L’art. 2, al. 2, let. a, LFAIE sera par conséquent abrogé. Selon l’al. 1, l’acquisition d’un ou de plusieurs immeubles servant d’établissement stable restera toutefois soustraite au régime de l’autorisation si elle sert à une activité commerciale (lucrative) exercée par l’acquéreur lui-même ou par son entreprise. L’acquéreur doit assumer lui-même le risque commercial de l’activité économique et diriger l’établissement dans les faits. Le Conseil fédéral devra définir dans les dispositions d’exécution les conditions concrètes qui doivent être remplies pour que l’on puisse parler d’activité lucrative exercée par l’acquéreur et de direction effective de l’établissement (voir par ex. l’art. 3 de l’ordonnance du 1eroctobre 1984 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger dans sa version du 1erjanvier 198537[ci-après OAIE de 1985]). En plus des personnes à l’étranger au sens de l’art. 5, al. 1, let. a et abis, LFAIE,

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