Rapport explicatif

Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 88 pages

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si l’acquéreur ne réagit pas à la mise en demeure (art. 27, al. 1bis, AP-LFAIE). L’obligation de revendre l’immeuble lorsque la condition d’utilisation n’est plus remplie est justifiée. Comme les conditions d’acquisition ne sont plus remplies, la vente de l’immeuble s’impose. Le délai de deux ans est approprié, d’autant plus que pendant ce délai, des solutions transitoires ne sont pas exclues (l’établissement peut être loué ou affermé à des tiers pour être exploité conformément au but premier). Le délai de deux ans fixé dans la loi ne peut pas être prolongé par l’autorité de première instance. Elle ne dispose d’aucune marge de manœuvre en ce qui concerne le point de départ du délai et sa durée38. L’obligation de revendre l’immeuble ne devient caduque que si l’acquéreur prouve que le changement d’affectation de l’immeuble (ou l’abandon de toute activité) est conforme à la loi. Dans ce contexte, on entend par « conforme à la loi » le fait que le changement d’affectation est admissible sans autorisation ou qu’une autorisation valable existe conformément aux dispositions de la LFAIE (le cas échéant en lien avec l’art. 25 de l’annexe I ALCP et avec l’art. 24 de l’annexe K, appendice 1 de la Convention AELE ; voir à ce propos le ch. 5.2). Ainsi, les ressortissants de l’UE et de l’AELE qui peuvent se prévaloir de l’art. 25, par. 2 et 3, de l’annexe I ALCP ou de l’art. 24 de l’annexe K, appendice 1, de la Convention AELE ne sont en règle générale pas soumis à l’obligation d’aliéner lorsqu’ils quittent l’État d’accueil (donc la Suisse) (voir à ce propos le ch. 5.2). La preuve de l’admissibilité peut être apportée de différentes manières, mais elle incombe toujours à l’acquéreur. C’est lui qui doit faire révoquer une charge, solliciter une autorisation, demander une décision constatant le nonassujettissement au régime de l’autorisation ou prouver d’une autre manière qu’il ne nécessite pas d’autorisation. Si l’acquéreur refuse d’aliéner l’immeuble, il doit être mis en demeure par l’autorité de première instance ; celle-ci rendra une décision de faire cesser l’état illicite si l’acquéreur n’y donne pas suite (voir le commentaire de l’art. 27 AP-LFAIE).

Le réassujettissement au régime de l’autorisation de l’acquisition d’immeubles servant d’établissement stable nécessite également l’adaptation des dispositions d’exécution de l’OAIE (voir le ch. 2.4). Certaines de ces adaptations seront d’ordre technique, d’autres concrétiseront le durcissement proposé. Il faudra concrétiser dans l’ordonnance ce qu’on entend par exploitation de l’établissement par l’acquéreur lui-même. Il faudra également examiner s’il est opportun de réintroduire une règle sur la superficie admissible en tant que réserve, pour éviter que des personnes à l’étranger acquièrent des terrains trop grands à des fins de placement ou de spéculation (voir l’art. 10, al. 1, OAIE de 1985). Il faudra par ailleurs vérifier s’il est nécessaire de réintroduire un délai d’attente de dix ans avant de pouvoir revendre l’immeuble (voir l’art. 11, al. 2, let. c, OAIE de 1985). Pour finir, il s’agira de décider s’il est justifié de conserver la règle actuelle selon laquelle l’acquisition sans autorisation d’immeubles servant d’établissement stable par des personnes à l’étranger est directement inscrite au registre foncier (voir le ch. 2.2.2.3) ou s’il ne faudrait pas durcir les règles consistant à renvoyer l’acquéreur devant l’autorité de première instance.

38 Voir aussi l’avis du Tribunal fédéral à propos du délai de deux ans dans son arrêt 2C_534/2021 du 16 dé- cembre 2021, consid. 5.2.