Rapport explicatif

Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 88 pages

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Une exception est prévue uniquement pour les personnes morales ayant leur siège à l’étranger qui ont déjà acquis un établissement hôtelier avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui peuvent se prévaloir de l’al. 2 (voir le commentaire en question). Les personnes morales qui transfèrent leur siège à l’étranger ne pourront pas conserver leurs droits sur un établissement hôtelier sans obtenir d’autorisation (voir l’art. 4, al. 2, AP-LFAIE). L’utilisation des logements à d’autres fins, par ex. pour les louer à des personnes qui ne font pas partie du personnel hôtelier, sera assimilée à une nouvelle acquisition et sera soumise au régime de l’autorisation (voir l’art. 4, al. 1, let. h, AP-LFAIE). Les logements destinés au personnel ne pourront pas non plus être loués, pendant la saison morte, à des tiers ne faisant pas partie du personnel. La construction ultérieure de logements pour le personnel sur le bien-fonds utilisé comme établissement hôtelier constitue également un changement d’affectation et est donc considérée comme une (nouvelle) acquisition. Si les conditions formulées à l’art. 6b AP-LFAIE sont remplies, cette acquisition ne sera toutefois pas soumise à autorisation. L’exigence d’exploiter l’immeuble durablement et exclusivement aux fins indiquées lors de l’acquisition vaut même si cette charge n’est pas inscrite expressément dans l’autorisation ou au registre foncier (voir à ce propos le ch. 1.1.2.1).

L’al. 2 règle l’acquisition par des personnes à l’étranger de logements pour le personnel hôtelier ; il tient compte du fait que les établissements hôteliers étaient exploités comme placement au moment de l’entrée en vigueur de la révision (l’acquéreur n’utilisant pas directement l’immeuble pour ses propres activités au sens de l’art. 6b en relation avec l’art. 6a AP-LFAIE). Bien qu’il s’agisse d’un placement pur de capitaux dans un établissement stable, la personne qui aura acquis l’immeuble avant l’adaptation de la LFAIE sans être soumise au régime de l’autorisation pourra également bénéficier de l’exemption prévue à l’art. 6b AP-LFAIE. Ce ne sera possible, bien entendu, que dans les cantons qui auront prévu cette exemption du régime de l’autorisation dans leur législation, et si toutes les autres conditions pour l’exemption sont remplies. Il serait inapproprié, et contraire à l’esprit de la motion 22.4413 Schmid Martin, de faire une distinction entre les hôtels en mains étrangères qui servent déjà au placement pur de capitaux avant l’entrée en vigueur du projet de révision et ceux qui seront exploités par leur propriétaire après l’entrée en vigueur, le premier cas de figure n’existant plus à l’avenir. Sans cette règle, la revente de l’immeuble à une personne non soumise à la LFAIE ou à l’exploitant de l’hôtel pourrait s’avérer la seule option pour la poursuite de l’exploitation dans le cas où l’hôtel aurait un besoin urgent de logements pour son propre personnel. Une obligation (indirecte) d’aliéner serait difficilement compatible avec le but et l’objet du projet.

Les logements du personnel au sens de l’art. 6b AP-LFAIE sont liés juridiquement à l’établissement hôtelier (al. 2 et 3) : si l’acquéreur n’utilise plus l’immeuble comme établissement hôtelier et si l’immeuble ne sert pas non plus à une autre activité au sens de l’art. 6a, al. 1, AP-LFAIE qu’il exerce lui-même, il devra aliéner l’immeuble dans les deux ans (voir l’art. 6a, al. 3, AP-LFAIE). Ce délai ne peut pas être prolongé (voir aussi le commentaire de l’art. 6a, al. 3, AP-LFAIE). Si l’acquéreur n’utilise plus un ou plusieurs logements destinés au personnel hôtelier à cette fin, il doit les revendre dans un délai de deux ans (à propos de la proportionnalité de l’obligation d’aliéner, voir le commentaire de l’art. 6a, al. 3, AP-LFAIE). Sont exceptés les cas où le changement d’affectation des logements se fait de manière conforme à la LFAIE. Si l’acquéreur utilise le logement à d’autres fins que ceux indiqués lors de l’acquisition, il doit prouver que