Rapport explicatif
Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 88 pages
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Art. 6b Exception cantonale au régime de l’autorisation pour les logements des-
tinés au personnel d’établissements hôteliers
Le nouvel art. 6b autorise les cantons à prévoir dans leur législation une exception au régime de l’autorisation pour l’acquisition de logements destinés au personnel d’établissements stables servant à l’exploitation d’hôtels ou d’apparthôtels au sens de l’art. 6a, al. 1, AP-LFAIE (ci-après « établissements hôteliers »). Les cantons peuvent ainsi créer la base légale permettant d’invoquer cette exception sur le territoire cantonal. Les autres conditions à remplir pour que des logements destinés au personnel hôtelier puissent être acquis sans autorisation découlent du droit fédéral. Les cantons et les communes sont toutefois habilités en vertu des al. 5 et 6 à prévoir des restrictions plus sévères (voir également les considérations qui suivent).
Si la LFAIE définit le terme d’« apparthôtel » à l’art. 10, aucune définition de l’« hôtel » ne figure dans la LFAIE ni dans l’OAIE. Pour déterminer s’il s’agit ou non d’un hôtel au sens de la LFAIE, il faut appliquer les critères définis dans l’ATF 106 Ib 209 ss39. Le critère déterminant est l’offre de prestations de service dans une certaine concentration : les prestations de services propres à l’hôtellerie (service dans les chambres, offre de restauration, services administratifs, etc.) doivent primer la simple mise à disposition d’un logement.
Conformément à l’al. 1, les cantons peuvent disposer qu’une personne à l’étranger qui acquiert ou a acquis de façon conforme au droit un établissement hôtelier (au sens de l’art. 6a, al. 1, AP-LFAIE) qu’elle exploite elle-même soit dispensée d’autorisation pour acquérir des logements pour le personnel hôtelier. Par souci de clarté, nous précisons que ces logements ne peuvent être utilisés que pour héberger le personnel de l’établissement hôtelier en question. Contrairement à ce qui vaut pour les autres types d’immeubles servant d’établissement stable au sens de l’art. 6a, al. 1, AP-LFAIE, pour lesquels l’acquisition de logements pour le personnel n’est admissible, selon la pratique existante, qu’en même temps que l’acquisition de l’immeuble lui-même (voir le ch. 1.1.2.1), les logements au sens de l’art. 6b AP-LFAIE pourront être acquis en même temps que l’établissement hôtelier ou ultérieurement40. Une condition devra toutefois être remplie : la personne à l’étranger qui entend acquérir des logements destinés au personnel devra acquérir en même temps ou avoir acquis auparavant un établissement hôtelier qu’elle exploite elle-même. Elle peut l’avoir acquis en application de l’exception visée à l’art. 6a, al. 1, AP-LFAIE ou à un moment où elle n’était pas soumise à la LFAIE. Par analogie à l’acquisition d’un immeuble servant d’établissement stable, seules des personnes à l’étranger au sens de l’art. 5, al. 1, let. a, abiset c, LFAIE pourront acquérir sans autorisation des logements destinés au personnel hôtelier, et non des personnes morales ayant leur siège à l’étranger (voir le commentaire de l’art. 6a, al. 1, AP-LFAIE).
39 Urs Mühlebach / Hanspeter Geissmann, Kommentar zum Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland, 1986, no 6 ad art. 8 LFAIE.
40 S’agissant de la jurisprudence sur l’acquisition de logements en même temps que l’établissement hôtelier, voir l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_325/2022 du 21 décembre 2023, consid. 4.4 et les références citées.