Rapport explicatif
Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 88 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 72Fedlex · Rapport explicatif
Les motifs en question valent également par analogie pour les acquisitions qui n’étaient jusqu’ici pas soumises à la lex Koller, à savoir les parts de fonds immobiliers et de SICAV immobilières régulièrement négociées sur le marché.
Le Conseil fédéral l’a déjà retenu dans son message de 1981 : la compétence donnée à la Confédération de légiférer en matière de droit privé comprend également l’introduction du régime de l’autorisation pour l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger. La LFAIE constitue une restriction de droit public de la liberté de contracter pour l’aliénateur et l’acquéreur de biens-fonds, une restriction de l’exercice du droit de propriété pour l’aliénateur et, pour l’acquéreur, une restriction de la jouissance des droits civils. Le droit public qui modifie ainsi la jouissance des droits civils est lié suffisamment au droit privé pour qu’on puisse lui reconnaître formellement le caractère du droit civil au sens de l’art. 122, al. 1, Cst.75 En outre, la compétence de régler les affaires étrangères au sens de l’art. 54, al. 1, Cst. couvre non seulement des mesures dont les destinataires sont des États mais également des mesures qui s’adressent à des individus, dès lors que le règlement des affaires étrangères comprend également des mesures tendant à protéger l’indépendance du pays. Ce ne sont pas seulement des États qui peuvent y porter atteinte mais aussi des particuliers. Ce qui est déterminant en l’espèce, c’est que les normes à édicter ne relèvent pas uniquement du droit interne, mais qu’elles ont une incidence transfrontière. Pour ce qui est des dispositions sur l’assujettissement au régime de l’autorisation pour l’acquisition d’immeubles par des personnes ayant leur domicile ou leur siège à l’étranger, cela ressort du fait que l’autorisation est liée au domicile ou au siège à l’étranger. Par conséquent, la compétence de la Confédération pour réglementer l’acquisition d’immeubles (ou de droits en la matière) par des personnes à l’étranger ne devrait pas faire de doute.
Les restrictions apportées à l’acquisition de parts de fonds immobiliers et d’actions de SICAV immobilières sont compatibles avec le principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst., vu qu’elles n’entraînent que des inégalités de traitement qui se fondent sur des motifs objectifs sérieux (empêcher l’emprise étrangère sur le sol suisse). Le fait qu’elles puissent, en l’absence de motif d’autorisation, être synonymes d’interdiction d’acquisition pour les personnes à l’étranger est une conséquence nécessaire pour atteindre l’objectif visé. L’interdiction d’acquérir se limite toutefois à des investissements ponctuels et n’exclut pas toute possibilité de placement.
Par ailleurs, les adaptations du droit d’utiliser et de disposer des immeubles qui découlent de l’instauration de nouvelles obligations en matière d’autorisation ne lèsent pas de manière illicite la garantie de la propriété, que ce soit en tant qu’institution ou en tant que droit personnel, et constituent de ce fait une atteinte licite à la garantie de la propriété. Celle-ci protège les particuliers contre les atteintes injustifiées à leurs biens. Elle n’est pas absolue. Des restrictions des droits de propriété concrets sont admissibles lorsqu’elles se fondent sur des bases légales suffisantes, qu’elles répondent à un inté-
75 Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale concernant l’institution du régime de l’approbation pour le transfert de biens-fonds à des personnes à l’étranger (du 15 novembre 1960), FF 1960 II 1253 p. 1265 ss