Rapport explicatif

Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 88 pages

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Le régime de l’autorisation auquel sera à l’avenir soumise l’acquisition de parts de fonds immobiliers et d’actions de SICAV immobilières régulièrement négociées sur le marché ne contrevient pas au principe de l’égalité de traitement visée à l’art. 8 Cst., ni à la garantie de la propriété au sens de l’art. 26 Cst., ni à la liberté économique au sens de l’art. 27 Cst. ; la mesure est par ailleurs proportionnée. Les durcissements constituent en fin de compte une mise en œuvre stricte du but de la LFAIE (empêcher l’emprise étrangère sur le sol suisse, art. 1 LFAIE) en limitant les investissements étrangers.

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Le projet propose de durcir la LFAIE sur plusieurs points. Selon le principe général de la primauté du droit international sur le droit national, les traités internationaux en vigueur au moment de l’entrée en vigueur des modifications l’emporteront sur le droit national, à supposer qu’il y ait conflit. Autrement dit, les droits qu’une personne de l’étranger peut faire valoir, en relation avec l’acquisition d’un immeuble en Suisse, en vertu d’un traité international applicable avant l’entrée en vigueur des modifications, subsisteront. Les conséquences que les durcissements proposés auront sur les obligations internationales de la Suisse sont présentées dans ce chapitre.

L’acquisition d’immeubles servant d’établissements stables par des personnes à l’étranger aux fins du placement pur de capitaux, notamment afin de les louer ou de les affermer à des tiers, sera soumise au régime de l’autorisation, donc – du fait de la forte réduction des motifs d’octroi de l’autorisation – en principe de nouveau interdite (art. 6a, al. 1, AP-LFAIE). Les modifications prévues sont compatibles avec le droit international pour les motifs évoqués ci-après.

- Aux termes de l’art. 25, par. 2 et 3, annexe I, ALCP et de l’art. 24, par. 2 et 3, de l’annexe K, appendice 1, de la Convention AELE, le ressortissant d’une partie contractante ou d’un État membre qui a un droit de séjour et qui ne constitue pas sa résidence principale dans l’État d’accueil, de même qu’un frontalier, bénéficie des mêmes droits qu’un ressortissant national en ce qui concerne l’acquisition des immeubles qui servent à l’exercice d’une activité économique. Ces droits n’impliquent aucune obligation d’aliéner en cas de départ de l’État d’accueil. Cependant, les deux traités n’affectent pas les règles applicables à ces catégories de personnes concernant le placement pur de capitaux et le commerce de terrains non bâtis ou de logements. Après l’entrée en vigueur de la révision proposée, les ressortissants des États de l’UE et de l’AELE n’auront toujours pas besoin, en tant que personnes physiques, d’autorisation pour acquérir un immeuble devant servir à l’exercice de leur activité, qu’ils aient leur résidence principale en Suisse ou à l’étranger (voir l’art. 6a, al. 1, AP-LFAIE). Compte tenu de ces obligations internationales, le projet ne consiste pas simplement à annuler l’assouplissement produit par la révision législative de 1997 et à instaurer un motif d’octroi de l’autorisation en relation avec l’acquisition d’immeubles servant d’établissements stables, mais à créer une exception au régime de l’autorisation (voir l’art. 6a, al. 1, AP-LFAIE). À défaut, les ressortissants des États de l’UE et de l’AELE seraient contraints d’engager systématiquement une procédure devant l’autorité chargée de l’octroi des autorisations pour acquérir un immeuble devant servir d’établissement stable. La clause « stand still » de