Rapport explicatif

Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 88 pages

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rêt public et qu’elles sont proportionnées. Des restrictions de droits patrimoniaux découlant de l’instauration de nouvelles obligations lors de l’acquisition de parts de fonds immobiliers ou d’actions de SICAV immobilières sont admissibles étant donné que l’art. 4, al. 1, let. c et cbis, AP-LFAIE fournit la base légale pour ce faire, que la proportionnalité est garantie et que l’intérêt consistant à empêcher l’emprise étrangère sur le sol suisse est un intérêt public au sens de l’art. 36, al. 2, Cst. Compte tenu du but de la loi, le fait de soumettre l’acquisition de parts de fonds immobiliers ou d’actions de SI-CAV immobilières régulièrement négociées sur le marché au régime de l’autorisation au sens de la LFAIE constitue le seul moyen envisageable pour réaliser les objectifs fixés, notamment assurer l’accès aux placements dans le sol et l’immobilier suisses aux investisseurs domiciliés en Suisse et empêcher que les rentes du sol ne partent à l’étranger (voir le ch. 4.3.2 à propos de l’emprise étrangère sur le sol suisse par des placements dans des fonds immobiliers et des SICAV immobilières). L’extension du régime de l’autorisation qui est proposée ne constitue pas une atteinte à la garantie de la propriété – qui protège, en tant qu’institution, la propriété privée comme valeur fondamentale de l’ordre juridique suisse – étant donné que la vente ou l’acquisition de parts de fonds immobiliers et de SICAV immobilières régulièrement négociées sur le marché ne sont pas interdites de manière générale. Les personnes qui ne sont pas soumises à la LFAIE peuvent continuer de faire l’acquisition de ces parts sans restriction. Vu que les investisseurs peuvent exercer une influence sur la propriété foncière et le marché immobilier en Suisse (voir le ch. 4.3.2), il est légitime de ne pas conférer aux personnes à l’étranger les mêmes droits qu’aux personnes résidant en Suisse – le marché de l’immobilier étant soumis à de fortes tensions en raison de l’offre réduite. Comme nous l’avons déjà expliqué au ch. 4.3.2, le marché de l’immobilier suisse draine beaucoup de capitaux étrangers, ce qui a pour effet d’évincer les caisses de pension et les assurances suisses et les particuliers résidant en Suisse. Restreindre l’accès au marché de l’immobilier aux personnes à l’étranger correspond de ce point de vue à une nécessité d’ordre politique. La garantie de la propriété, en tant qu’institution, ne peut pas avoir pour but d’interdire des inégalités de traitement dûment justifiées.

L’assujettissement au régime de l’autorisation de l’acquisition de parts de fonds immobiliers et de SICAV immobilières ne constitue pas une violation de la liberté économique, étant donné que la mesure ne poursuit pas une finalité économique mais vise à empêcher l’emprise étrangère sur le sol suisse et repose de ce fait sur un intérêt public prépondérant. Il faut accepter des restrictions de la liberté économique à ce titre, étant donné que le sol suisse est particulièrement digne de protection. Les principes économiques libéraux de l’offre et de la demande ne s’appliquent pas à ce marché, étant donné que le sol n’est pas une « marchandise », mais qu’il s’agit d’un bien limité non reproductible. Le principe de la proportionnalité est à cet égard respecté. Vu le but de la loi, étendre le régime de l’autorisation est le seul moyen adapté pour, d’une part, permettre aux investisseurs domiciliés en Suisse d’investir dans le sol suisse (voir le ch. 4.3.2 pour plus de détails concernant l’emprise étrangère sur le sol suisse par des investissements étrangers dans des fonds immobiliers et des SICAV immobilières) et, d’autre part, éviter que la LFAIE soit contournée par des investissements dans des fonds immobiliers et des SICAV immobilières. Il s’agit en outre d’une mesure raisonnable étant donné que les investisseurs étrangers auront toujours la possibilité de placer leur argent dans de nombreux autres secteurs.