Rapport explicatif
Consultation 2025/61: Modification de la loi sur les banques et de l’ordonnance sur les fonds propres (couverture des participations étrangères au moyen de fonds propres de la banque mère des banques d’importance systémique) · 59 pages
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domaines d’activité au sein du groupe et une réduction des interdépendances internes, de quoi améliorer les chances de réussite d’un assainissement. La réglementation proposée incitera en outre les banques mères établies en Suisse à rapatrier les fonds propres excédentaires des filiales étrangères pour renforcer leur dotation en capital65.
3.2 Mise en œuvre
Étant donné que les projets de modification de la LB et de l’OFR sont liés, le Conseil fédéral prononcera l’entrée en vigueur simultanée de la modification de la LB et d’une modification de l’OFR adaptée à la version définitive de la nouvelle disposition légale (voir le chap. 4.2). Les dispositions d’exécution proposées préciseront ce que l’on entend par participations au sens de la loi et comment il convient de distinguer entre les participations dans des filiales domestiques et les participations dans des filiales étrangères. Elles spécifieront également que la pondération des participations dans des filiales étrangères ne s’appliquera plus aux SIB.
Pour définir une période transitoire adéquate, il est également nécessaire d’inscrire des dispositions techniques dans l’OFR. En vertu de la compétence que les art. 4, al. 2, et 10, al. 4, LB lui confèrent pour ce qui est de la définition d’exigences minimales en matière de fonds propres, le Conseil fédéral introduira donc une disposition transitoire dans l’OFR pour régir les modalités de l’instauration progressive de la disposition légale. Concrètement, le Conseil fédéral prévoit un délai de mise en œuvre de sept ans : la valeur comptable des participations dans des filiales étrangères sera déduite des fonds propres de base durs à hauteur de 65 % au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition. La déduction augmentera ensuite de 5 points de pourcentage par an jusqu’à ce qu’elle atteigne 100 %. Cet échelonnement suppose que le Parlement examine le projet sans retard sinon il devra être adapté. La disposition transitoire prévoit par ailleurs que la part de la valeur comptable non déduite pendant la période de transition ne sera soumise à aucune pondération en fonction des risques et qu’elle ne devra pas être prise en compte dans la somme des engagements du leverage ratio et dans la position globale lors de la répartition des risques. À l’entrée en vigueur du projet, la disposition transitoire concernera en définitive seulement la valeur comptable des participations qui sont déjà détenues dans des filiales étrangères.
L’application des dispositions proposées ne nécessite pas le développement de technologies spécifiques, car la voie numérique est possible.
4 Commentaire des dispositions
4.1 Loi sur les banques (LB)
Art. 9, al. 2, let. a, ch. 1a
Depuis 2011, l’art. 7 LB définit les SIB comme les banques dont la défaillance porterait gravement atteinte à l’économie et au système financier suisses. Il incombe à la BNS, après
65 À l’heure actuelle, un rapatriement de 10 milliards de dollars à partir d’une filiale étrangère abaisse d’autant la valeur comptable de la participation dans cette filiale. Les fonds propres réglementaires ainsi libérés à l’échelon de la banque mère ne correspondent toutefois qu’à environ 4,5 milliards de dollars de fonds propres de base durs. En cas de déduction intégrale de la valeur comptable de la participation des fonds propres de base durs, un rapatriement de 10 milliards de dollars réduira certes d’autant la valeur comptable de la participation, mais il libérera en contrepartie des fonds propres de base durs d’un montant de 10 milliards de dollars à l’échelon de la banque mère.