Rapport explicatif
Consultation 2025/64: Projet de loi fédérale relative à l’approvisionnement en gaz (LApGaz) · 82 pages
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À la suite du troisième paquet « Énergie », le règlement (UE) no1227/2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie24 (règlement REMIT) a été adopté en 2011. Ce règlement instaure l’interdiction des opérations d’initiés et de la manipulation de marché, tant pour le marché du gaz que pour celui de l’électricité, et contraint les États membres à prévoir des sanctions. Les acteurs du marché sont tenus de publier les informations privilégiées ainsi que de fournir un certain nombre de données à l’ACER et aux autorités des États membres.
Le règlement (UE) 2017/1938 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel25 (aussi appelé règlement Security of Supply ou règlement SoS) revêt également de l’importance. Il prévoit des mécanismes de solidarité en vertu desquels les États membres de l’UE se portent mutuellement assistance si la situation en matière d’approvisionnement est critique. Il comprend aussi des prescriptions visant à protéger les clients particulièrement vulnérables et impose aux États membres d’établir des plans d’action préventifs et des plans d’urgence. Afin que le recours à ces instruments soit mieux coordonné, le règlement prévoit la création d’un groupe de coordination pour le gaz.
Le quatrième paquet « Énergie », aussi appelé « Une énergie propre pour tous les Européens » (en anglais : Clean Energy Package, CEP) et adopté en 2019, qui vise surtout à assurer la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris sur le climat et à renforcer le marché commun de l’électricité, n’entraîne aucune modification notable de l’accès aux réseaux de gaz dont il est question ici.
Ce paquet de mesures inclut également des dispositions qui permettent l’injection d’hydrogène dans les réseaux de transport de gaz naturel. Les gestionnaires de réseau de transport seront obligés d’accepter les flux de gaz dont la teneur en hydrogène est égale ou inférieure à 2 % aux points d’interconnexion aux frontières entre États membres (cf. art. 21 du règlement (UE) 2024/1789). De plus, les contrats à long terme d’approvisionnement des États membres en gaz fossiles s’étendant au-delà de 2049 et dont les émissions ne sont pas compensées sont interdits (cf. art. 31 et 78 de la directive (UE) 2024/1788). Le paquet de mesures fixe en outre des règles concernant les réseaux dédiés à l’hydrogène, et cherche à abolir les obstacles au développement d’une infrastructure d’hydrogène transfrontalière (cf. chap. VII de la directive (UE) 2024/1788 ainsi que chap. II et III du règlement (UE) 2024/1789).
2.2 Compatibilité du projet avec le droit européen
La conclusion d’un accord sectoriel avec l’UE pour le marché du gaz naturel n’est pas envisagée à l’heure actuelle en Suisse. Néanmoins, le projet se base clairement sur les dispositions du droit de l’UE, notamment en ce qui concerne le libre choix du fournisseur pour tous les consommateurs, la mise en place d’un régulateur pour le marché
24 Règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, JO L 326 du 8.12.2011, p. 1.
25 Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) no 994/2010, JO L 280 du 28.10.2017, p. 1.