Rapport explicatif

Consultation 2025/64: Projet de loi fédérale relative à l’approvisionnement en gaz (LApGaz) · 82 pages

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responsable de la zone de marché la soumettra dans le cadre d’une consultation publique au régulateur et aux milieux intéressés. De plus, le responsable de la zone de marché fixera les conditions de la mise aux enchères des produits de capacité permettant l’utilisation des points d’interconnexion transfrontaliers avec le réseau de transport. Le responsable de la zone de marché gèrera les recettes au niveau du réseau de transport et les reversera, après déduction de ses propres coûts non couverts par d’autres recettes, aux gestionnaires de réseau de transport proportionnellement aux coûts de réseau imputables dans le cas d’espèce.

Actuellement, le Surveillant des prix contrôle les tarifs du gaz. Ces tarifs sont publiés, mais ne permettent pas de faire la distinction entre les coûts d’utilisation du réseau et les coûts de fourniture de l’énergie. Sur le site Internet du Surveillant des prix31, les tarifs globaux peuvent être comparés en fonction du profil de consommation. Comme la très grande majorité des entreprises suisses d’approvisionnement en gaz appartiennent aux communes et aux villes et que celles-ci exercent en conséquence une influence sur la fixation des prix, les tarifs du gaz relèvent de la compétence de contrôle des prix administrés du Surveillant des prix conformément à l’art. 14 de la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr)32. Dans le cadre de son activité, le Surveillant des prix a conclu un règlement amiable avec cinq gestionnaires de réseau de transport en octobre 2014, lequel a été reconduit en octobre 2020 avec une échéance fixée dans un premier temps au 30 septembre 2024 ; un nouveau règlement amiable a été conclu et son échéance fixée au 30 septembre 2025. Ce règlement définit certaines modalités de calcul de la rémunération pour l’utilisation du réseau à partir de 2015. Il prévoit par ailleurs la création d’une réserve dédiée (fonds d’investissement doté de 12,5 millions de francs par an jusqu’à 251 millions au maximum). Les coûts de capital des investissements financés par ce fonds représentent des coûts de réseau imputables selon le règlement amiable. Les dispositions de la LApGaz rendent ce règlement obsolète ; celui-ci devra donc être abrogé. Si, après la dissolution du fonds, ses ressources sont investies dans le réseau gazier, elles seront prises en compte dans la base des coûts de capital imputables.

Le contrôle des prix des réseaux thermiques (réseaux de chaleur et de froid) restera du ressort du Surveillant des prix. La raison principale qui sous-tend ce choix est que les synergies avec le gaz et l’électricité sont moins importantes qu’entre ces deux vecteurs énergétiques : les réseaux thermiques sont plus décentralisés et hétérogènes. De même, la composante internationale est absente pour eux. Les réseaux thermiques ont toutefois également les caractéristiques d’un monopole naturel et il serait en principe possible de les réguler selon une approche « cost-plus ». Le Royaume-Uni envisage par exemple de réguler la tarification des réseaux de chaleur à distance dans le but de protéger les consommateurs contre des prix disproportionnés résultant de leur pouvoir monopolistique, dans un contexte de précarité énergétique importante. Une régulation « cost-plus » est l’une des options envisagées33. La Confédération ne

31 http://gaspreise.preisueberwacher.ch

32 RS 942.20

33 Cf. « Heat networks regulation – consumer protection » (en particulier p. 41 ss) https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_ data/file/1176732/heat-network-consumer-protection-consultation-document.pdf.