Rapport explicatif
Consultation 2025/64: Projet de loi fédérale relative à l’approvisionnement en gaz (LApGaz) · 82 pages
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dispose toutefois que de peu de compétences dans le domaine des réseaux de chaleur ; l’article constitutionnel traitant du transport par conduites (art. 91, al. 2, de la Constitution [Cst.]34) n’est pas applicable à cet effet (cf. ch. 4 du rapport du Conseil fédéral du 17 décembre 2021 « Potentiel des installations de chauffage et de refroidissement à distance », en exécution du postulat 19.4051).
Coûts de réseau imputables :
Valeur du réseau : de façon générale, les directives relatives à l’évaluation de la valeur calculée des installations reposeront sur les coûts d’achat ou de construction (art. 20, al. 3) et seront globalement semblables à celles prévues par la LApEl. Une évaluation synthétique ne sera admissible qu’à titre exceptionnel. Afin d’éviter les discussions qui ont eu lieu lors de l’entrée en vigueur de la LApEl (surévaluation due à une évaluation synthétique), il convient de conserver la disposition transitoire selon laquelle les valeurs de la comptabilité financière peuvent, dans certaines circonstances, être déterminantes pour les anciennes installations. Les installations du réseau complètement amorties ou celles qui n’apparaissent pas aux actifs dans la comptabilité financière en date du 14 février 2020 – date de la fin de la première consultation publique de l’avant-projet de la LApGaz – ne pourront pas être prises en compte dans l’évaluation (art. 44, al. 3). D’ailleurs, peu de temps après l’entrée en vigueur de la LApEl, il a fallu compléter l’ordonnance d’exécution, à savoir l’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité (OApEl)35, par des dispositions sur l’évaluation synthétique et, plus généralement, sur la réduction des coûts de capital36. En outre, le Conseil fédéral devra prescrire une méthode pour l’exécution d’une évaluation synthétique. Le régulateur contrôlera l’exactitude de l’imputation des coûts. Bien entendu, il pourra corriger les valeurs calculées par le gestionnaire de réseau. La base d’actifs régulés (BAR, [Regulated Asset Base, RAB]) du réseau agrègera la valeur de la totalité des actifs gérés par le gestionnaire de réseau.
Selon la documentation de la branche portant sur le calcul des tarifs des réseaux de distribution37 et le règlement amiable d’août 2024 entre les gestionnaires de réseau de transport et la Surveillance des prix38, les coûts d’achat et de construction constituent déjà aujourd’hui la base pour la détermination des coûts du capital.
Amortissements extraordinaires : les amortissements extraordinaires nécessaires en vue de la désaffectation anticipée d’un réseau de gaz ou de son démantèlement doivent également pouvoir être imputables aux coûts du réseau. En effet, au vu des planifications énergétiques des communes, des réflexions menées par les entreprises
34 RS 101
35 RS 734.71
36 Modification de l’OApEl du 12 décembre 2008, RO 2008 6467 ; cf. communiqué de presse de l’OFEN du 5 décembre 2008 (disponible sous www.admin.ch > Documentation > Communiqués > Nouvelles mesures contre la cherté de l’électricité : le Conseil fédéral révise l’ordonnance).
37 Standard de la branche régissant le calcul de la rétribution pour l’utilisation des réseaux de gaz locaux. (Nemo). Le document peut être consulté sous www.ksdl-erdgas.ch > Téléchargements > Manuel Nemo.
38 Einvernehmliche Regelung mit HD-Gasnetzbertreibern betr. Netznutzungsentgelte des schweizerischen Hochdruck-Erdgasnetzes (en allemand uniquement), consultable sous www.monsieur-prix.admin.ch > Documentation > Publications > Règlements amiables.