Rapport explicatif

Consultation 2025/64: Projet de loi fédérale relative à l’approvisionnement en gaz (LApGaz) · 82 pages

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(cf. aussi art. 22, al. 2). Le 13 décembre 2024, le Conseil fédéral a adopté la stratégie nationale en matière d’hydrogène. D’après celle-ci, une réglementation du marché en matière de réseaux d’hydrogène ne serait intégrée dans la LApGaz que si le besoin de conduites d’hydrogène était démontré, ce qui n’est pas encore le cas actuellement.

L’al 5 traite des réseaux de gaz isolés (Tessin et région de Kreuzlingen), qui ne font pas partie de la zone de marché suisse (art. 3, al. 1, let. i). Le Conseil fédéral pourra prévoir des solutions adaptées à la situation, notamment en ce qui concerne la gestion de l’équilibrage et la gestion des capacités au point d’interconnexion transfrontalier de Bizzarone, au Tessin. La norme de délégation laisse une large marge de manœuvre au Conseil fédéral. Celui-ci ne pourra toutefois prévoir des exceptions ou des règles dérogatoires que pour les tarifs d’utilisation du réseau, l’équilibrage et les installations de stockage. Dans tous les cas, le droit d’accéder au réseau (art. 16) s’appliquera aussi dans les zones de desserte isolées.

Art. 3 Définitions

Les définitions légales se fondent sur celles de la législation relative à l’approvisionnement en électricité, certaines notions ayant toutefois une signification légèrement différente pour des raisons techniques. De ce fait, toutes les définitions ne sont pas commentées.

Contrairement à ce qui prévaut dans la LApEl, l’attribution des zones de desserte ne se fait pas au niveau cantonal. Afin d’établir clairement qui doit être considéré comme le gestionnaire de réseau, la let. b mentionne les autorisations d’exploiter accordées sur la base de la LITC par la Confédération (art. 30, al. 1, LITC) et par les cantons (art. 42, al. 1, LITC).

L’utilisateur du réseau (let. c) est la personne physique ou morale qui injecte, soutire ou achemine du gaz dans un réseau. La notion d’utilisateur du réseau inclut en particulier les fournisseurs et donc également les gestionnaires de réseau, du fait du rôle qu’ils jouent dans l’approvisionnement en gaz direct des consommateurs finaux, ainsi que les intermédiaires et les transitaires. En revanche, les consommateurs finaux n’interviennent en règle générale qu’en tant que bénéficiaires du raccordement au réseau et non en tant qu’utilisateurs du réseau, à moins qu’ils assurent leur propre approvisionnement. Pour les exploitants d’installations de production ou d’installations de regazéification et les gestionnaires d’installations de stockage (art. 29), il convient d’adopter une approche différenciée selon qu’ils concluent euxmêmes leurs contrats d’injection et de soutirage ou qu’ils mandatent un tiers à cet effet. Par fournisseur tiers (let. d), l’on entend tout fournisseur de gaz qui livre du gaz à des consommateurs finaux, et qui n’est pas gestionnaire du réseau de distribution qu’il utilise pour les approvisionner. Cette définition est directement liée au libre choix du fournisseur visé à l’art. 9, al. 1, et à la possibilité donnée au gestionnaire de réseau de refuser l’accès à son réseau conformément à l’art. 16, al. 3.

Le réseau de transport (let. f), aussi appelé « système de transport de gaz » dans le droit de l’UE, comprend les installations du réseau exploitées surtout à des niveaux de pression supérieurs (plus de 5 bars). Le gazoduc de transit en fait notamment partie. Actuellement, le réseau de transport comprend les installations de Transitgaz SA, de Swissgas SA, de Gaznat SA, de Gasverbund Mittelland (GVM) AG, de Erdgas