Rapport explicatif

Consultation 2025/64: Projet de loi fédérale relative à l’approvisionnement en gaz (LApGaz) · 82 pages

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cantons, de fournir aux communes les informations dont elles ont besoin pour leur planification énergétique (p. ex. indications sur l’ancienneté de certains tronçons et sur les réinvestissements prévus).

En relation avec l’art. 36, al. 1 le Conseil fédéral pourrait en outre prévoir que les plans de développement du réseau doivent être publiés, comme c’est le cas dans le domaine de l’électricité (cf. art. 9d, al. 4, LApEl). Les secrets professionnels, secrets d’affaires ou secrets de fabrication, ainsi que d’autres intérêts prépondérants qui s’opposent à la publication (p. ex. la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse), doivent être réservés.

Art. 6 Séparation des activités

L’al. 1 interdit à une entreprise d’approvisionnement en gaz de procéder à des financements croisés entre les secteurs d’activité régulés et les secteurs ouverts à la concurrence. Les secteurs régulés comprennent l’exploitation du réseau. S’agissant des systèmes de mesure, l’art. 23, al. 1 et 2, prévoit qu’une distinction doit être faite entre les installations de mesure utilisées le gaz fourni par les gestionnaires de réseau eux-mêmes, d’une part, et ceux utilisés pour le gaz fourni par des tiers, d’autre part, ces derniers étant ouverts à la concurrence. L’exploitation d’installations de stockage utilisées conformément à l’art. 29, al. 1, let. b, fait également partie des activités régulées, d’autant plus que de telles installations doivent être considérées comme faisant partie du réseau auquel elles sont raccordées (art. 29, al. 3). L’interdiction du financement croisé exige, premièrement, que les recettes et les dépenses provenant des secteurs d’activité régulés soient séparées de celles provenant des secteurs ouverts à la concurrence. Il s’agit d’une séparation comptable (al. 3). Il est donc interdit d’affecter les dépenses des domaines d’activité concurrentiels aux domaines d’activités régulés ou de transférer les recettes des domaines d’activité régulés vers les domaines d’activité concurrentiels.

L’al. 2 contient une obligation de séparation de l’information. Les obligations de publication concernent notamment celles énoncées aux art. 36 et 37. Il faut relever que la publication d’informations sans discrimination, c’est-à-dire par laquelle les informations sont à la portée de tous les acteurs du marché, ne constitue pas une infraction à l’obligation de traitement confidentiel. Cela peut s’appliquer, par exemple, à des informations mises à disposition pour une recherche scientifique dont les résultats sont publiés. La loi n’impose pas explicitement une séparation au niveau du personnel. Néanmoins, certaines mesures organisationnelles doivent être prises pour garantir la séparation de l’information. Les informations économiques sensibles ne sont pas des données personnelles sensibles (données sensibles) au sens de l’art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)42.

Le respect de l’interdiction du financement croisé visée à l’al. 1 implique que les gestionnaires de réseau procèdent à une séparation comptable (al. 3). En d’autres termes, des comptes annuels et une comptabilité analytique (qui porte sur l’année gazière) sont établis pour chaque réseau de gaz et présentent les secteurs commerciaux régulés séparément aussi bien les uns des autres que des autres secteurs commerciaux

42 RS 235.1