Rapport explicatif
Consultation 2025/64: Projet de loi fédérale relative à l’approvisionnement en gaz (LApGaz) · 82 pages
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La définition du système de mesure communicant (let. o) se distingue de celle du système de mesure intelligent dans le secteur de l’électricité. Cette divergence terminologique entre le domaine du gaz et celui de l’électricité vise à établir une distinction entre un système de mesure intelligent et une installation de mesure qui a pour seule fonctionnalité de permettre la lecture à distance.
Un système de mesure intelligent (let. p) est un système de mesure communicant qui permet une transmission des données bidirectionnelle. Cette fonctionnalité peut s’avérer utile pour la mesure et le pilotage de grands sites de consommation ainsi que pour les installations de production et installations de stockage, et par conséquent pour la stabilité du réseau et l’équilibrage (cf. aussi l’art. 23).
Al. 2 : comme dans la législation sur l’approvisionnement en électricité, les notions peuvent être précisées au niveau de l’ordonnance (p. ex. pour délimiter les niveaux de réseau et faire la distinction entre le réseau de gaz et les conduites de raccordement). D’autres définitions légales peuvent en outre être introduites au niveau de l’ordonnance, par exemple pour des termes qui ne figurent pas du tout, ou pas à maintes reprises, dans la loi mais qui seront davantage utilisés dans l’ordonnance (p. ex. énergie de réglage, services-système).
Chapitre 2 Approvisionnement en gaz
Section 1 Tâches et obligations générales incombant au secteur du gaz
Art. 4 Tâches des gestionnaires de réseau
Dans le domaine du réseau, l’obligation prévue à la let. a constitue une condition fondamentale pour l’accomplissement de l’ensemble des tâches. Si la stabilité du réseau est menacée, les gestionnaires de réseau sont astreints à prendre les mesures nécessaires. Ils s’octroient les compétences requises à cet effet notamment dans les contrats de raccordement au réseau et d’utilisation du réseau. Les services-système contribuent en particulier à la stabilité du réseau. Ils relèvent en partie de la compétence du responsable de la zone de marché (acquisition et utilisation de l’énergie de réglage ainsi que gestion des congestions au niveau du réseau de transport). Pour le reste, il incombe aux gestionnaires de réseau de les garantir. Il s’agit notamment de la régulation de la pression et des quantités, de la gestion des congestions survenant sur le réseau de distribution et du contrôle des caractéristiques du gaz (composition et valeur calorifique du gaz, cf. art. 16, al. 2, let. a). La stabilité du réseau, qui est au centre des intérêts ici, est à distinguer de la sécurité de l’exploitation du réseau au sens de la protection des personnes, des choses ou d’autres droits (cf. art. 4, let. a, LApGaz, et art. 31 LITC).
Let. b et c : les exigences relatives à l’élaboration des plans de développement du réseau sont définies à l’art. 5, celles relatives à l’octroi de l’accès au réseau à l’art. 16.
Art. 5 Plans de développement du réseau
Comme dans la législation sur l’approvisionnement en électricité, les gestionnaires de réseau sont tenus d’effectuer une planification du développement du réseau.