Rapport explicatif

Consultation 2025/64: Projet de loi fédérale relative à l’approvisionnement en gaz (LApGaz) · 82 pages

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Néanmoins, par rapport au domaine de l’électricité, les prescriptions dans le domaine du gaz sont simples : ainsi, aucun scénario-cadre spécifique au gaz n’est prévu (contrairement à ce que prévoit l’art. 9aterLApEl). Au lieu de poursuivre l’extension du réseau, notamment du réseau de transport, l’accent est mis sur la transformation de l’infrastructure en vue d’une utilisation accrue de gaz renouvelables ou d’un passage à des systèmes d’approvisionnement énergétiques alternatifs. Cela concerne en particulier le niveau du réseau de distribution.

Les plans de développement du réseau doivent avant tout être axés sur la décarbonation de l’approvisionnement (al. 1). Il s’agit également de planifier la désaffectation de réseaux et de prévoir une éventuelle réaffectation des réseaux de gaz traditionnels afin de les rendre aptes à transporter un mélange gazeux contenant de l’hydrogène, voire de l’hydrogène pur (cf. art. 2, al. 4, et art. 22, al. 1). Outre les réseaux d’hydrogène pur, ce sont surtout les réseaux thermiques (chauffage à distance) qui entrent en ligne de compte comme systèmes d’approvisionnement énergétique alternatifs. En ce qui concerne les désaffectations, une planification à long terme s’impose, en concertation avec les collectivités concernées, afin d’éviter des pics tarifaires abrupts.

Al. 2 : les plans de développement du réseau doivent être soumis à l’EnCom. Celle-ci peut ainsi influencer la planification et les coûts liés au développement du réseau. Les principes généraux du droit administratif (notamment l’art. 25, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative41) déterminent si les gestionnaires de réseau ont droit à une évaluation de l’imputabilité prévisible des coûts. L’EnCom peut assortir son évaluation de conditions et de charges. À cet égard, il convient de noter que les compétences de l’EnCom en matière de désaffectation de réseaux se limitent pour l’essentiel à un contrôle de l’efficacité de la mise en œuvre et de l’imputation correcte des coûts sur le plan comptable. La désaffectation en tant que telle est une décision d’entreprise prise dans le cadre de la planification énergétique des collectivités publiques concernées. Étant donné que la grande majorité des gestionnaires de réseau de distribution sont aux mains des communes desservies, celles-ci peuvent également influencer le développement du réseau par le biais de leur rôle au sein des organes directeurs des entreprises.

Al. 3 : le Conseil fédéral pourrait préciser, dans les dispositions d’exécution, les exigences relatives au contenu de la planification du réseau, sachant que les exigences peuvent être différentes pour le réseau de transport et le réseau de distribution. Par exemple, il peut prévoir que le scénario-cadre de l’OFEN visé à l’art. 9ater, al. 1, LApEl doit être pris en compte dans la mesure où il est pertinent pour l’approvisionnement en gaz (p. ex. dans le cadre du couplage des secteurs). L’ordonnance pourrait également aborder plus en détail l’examen de la possibilité de transporter un mélange contenant de l’hydrogène. Il est en outre possible de réglementer les obligations de coordination, notamment vis-à-vis des fournisseurs de systèmes d’approvisionnement énergétique alternatifs (p. ex. réseaux thermiques) et des gestionnaires de réseau de transport étrangers des pays voisins. Dans le cadre de cette obligation de coordination, les gestionnaires de réseau pourraient également être tenus, à l’exemple de l’art. 10.4, al. 3, du Modèle de prescriptions énergétiques des

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