Rapport explicatif
Consultation 2025/64: Projet de loi fédérale relative à l’approvisionnement en gaz (LApGaz) · 82 pages
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Ostschweiz (EGO) AG, de Erdgas Zentralschweiz (EGZ) AG, de Unigaz SA et de Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA. La définition légale met en évidence les caractéristiques principales du réseau de transport ; il existe toutefois également quelques grands consommateurs qui sont directement raccordés au réseau de transport et approvisionnés par ce dernier.
Le réseau de distribution (let. g) comprend les installations de réseau plus petites, exploitées à des niveaux de pression inférieurs. Celles-ci sont destinées non pas au transport de gaz sur de longues distances, mais principalement à la fourniture aux clients finaux. Le réseau de transport local, qui se trouve en amont du réseau de distribution proprement dit et auquel aucun consommateur final n’est raccordé, en fait aussi partie. Les conduites de raccordement (qui relient le point de raccordement de du bâtiment au point de raccordement au réseau) font partie du réseau de transport ou du réseau de distribution concerné. En cas de litige concernant l’attribution d’une installation au réseau de transport ou au réseau de distribution, c’est l’EnCom qui tranche. Les postes de détente et de comptage devraient être attribués au réseau de transport ou au réseau de distribution sur une base uniforme au moins à l’échelle régionale. Des dispositions d’exécution pourraient être édictées pour fixer les limites du système (gazoduc de transit et autre réseau de transport, réseau de transport local et autre réseau de distribution, conduites de raccordement au réseau, etc.), ceci dans la mesure où la branche ne définit pas de standards pertinents, dans le cadre du principe de subsidiarité (cf. art. 42, al. 3).
Toutes les installations de réseau situées sur le territoire suisse, à l’exception des réseaux de gaz isolés (let. i), font partie de la zone de marché indigène (let. h). Celleci est délimitée par les points d’interconnexion transfrontaliers et les points d’injection et de soutirage des consommateurs finaux, des producteurs et des gestionnaires d’installations de stockage. L’art. 2, al. 5, prévoit que les réseaux de gaz isolés peuvent être soumis à une réglementation particulière. La zone de marché se caractérise surtout par deux éléments. Premièrement, elle constitue une zone d’équilibrage soumise à des règles uniformes en matière d’équilibrage (art. 26 à 28). Deuxièmement, les utilisateurs du réseau de la zone de marché ont la possibilité, sur la base d’un contrat d’utilisation du réseau, de faire acheminer des quantités de gaz d’un point d’injection à un point de soutirage quelconque sans que l’itinéraire du transport ne soit concrètement fixé et, en principe, sans restriction géographique (variante à deux contrats dans le cadre du modèle « entrée-sortie », art. 17).
Les points d’injection ou de soutirage (let. j et k) définissent les limites de la zone de marché (respectivement les limites des réseaux isolés). Leur utilisation fait l’objet de contrats d’utilisation du réseau (art. 17, al. 1) et donne lieu au versement de la rémunération pour l’utilisation du réseau (art. 18, al. 1).
Les points d’interconnexion transfrontaliers (let. l) du réseau de transport, qui relient la zone de marché suisse aux zones de marché des pays voisins, revêtent une importance particulière. Pour leur utilisation, le responsable de la zone de marché proposera à la vente des produits de capacité (art. 17, al. 2).
Le fait de grouper les utilisateurs du réseau dans un groupe-bilan permet au grand consommateur ainsi constitué d’effectuer des achats groupés pour l’ensemble de la zone de marché (let. n).