Rapport explicatif

Consultation 2025/64: Projet de loi fédérale relative à l’approvisionnement en gaz (LApGaz) · 82 pages

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Section 2 Libre choix du fournisseur

Art. 9

Al. 1 : sous réserve de l’al. 16, al. 3, tous les consommateurs finaux, quelle que soit leur consommation annuelle, ont le droit de choisir librement leur fournisseur.

Lorsqu’un consommateur final souhaite être approvisionné par un fournisseur tiers, il doit conclure un contrat de fourniture auprès de ce dernier.

En vertu de l’art. 16, al. 1, les gestionnaires de réseau doivent garantir aux utilisateurs un accès non discriminatoire au réseau. Conformément à l’art. 16, al. 4, un gestionnaire de réseau peut toutefois refuser provisoirement l’accès à son réseau à un fournisseur tiers aussi longtemps que le site de consommation du consommateur final concerné n’est pas équipé d’un système de mesure communicant. Ce refus ne peut être maintenu que pour la durée strictement nécessaire à l’installation d’un tel système de mesure.

Dans ce cas de figure, le refus se justifie par un intérêt public prépondérant, à savoir la nécessité pour le responsable de la zone de marché de garantir la gestion efficace de l’équilibrage. À cette fin, chaque responsable de groupe-bilan est chargé de veiller à ce que le bilan énergétique de son groupe-bilan soit aussi équilibré que possible à la fin de chaque journée gazière (cf. remarques au chap. 3.1.3). Pour y parvenir, il est essentiel que les gestionnaires de réseau de distribution puissent prévoir avec précision la consommation des clients raccordés à leur réseau. Cela n’est possible que si des systèmes de mesure communicants sont utilisés, car ceux-ci permettent une estimation fine de la consommation, sans devoir recourir à des courbes de charge standard. En effet, les gestionnaires de réseau de distribution peuvent déduire la consommation des consommateurs fournis par des fournisseurs tiers de la consommation totale qu’ils enregistrent.

En outre, aujourd’hui déjà, conformément à l’accord interassociatif43 et à l’accord approuvé par la COMCO en 202044 concernant l’accès au réseau en Suisse centrale, l’installation d’un système de mesure communicant est obligatoire en cas de changement de fournisseur. Cette exigence s’inscrit donc dans la continuité de la pratique actuelle.

Le déploiement de systèmes de mesure communicants pour tous les clients raccordés au réseau d’un gestionnaire de réseau est laissé à l’appréciation de ce dernier. L’art. 23, al. 4 du projet de loi mentionne toutefois que le Conseil fédéral peut prévoir un déploiement pour les plus gros consommateurs. La conclusion d’un contrat de fourniture avec un fournisseur tiers va donc directement de pair avec l’installation d’un système de mesure communicant (art. 3, al. 1, let. o) sur le site de consommation concerné du consommateur final et la saisie des données de mesure.

43 Verbaendevereinbarung.pdf

44 Décision de la Commission de la concurrence du 25 mai 2020, « Netzzugang EGZ und ewl », consultable sous www.weko.admin.ch > Jurisprudence > Droit et politique de la concurrence en pratique (DPC) > 2020 > DPC 2020/4b, p. 1863 à 1894 (en allemand).