Rapport explicatif
Consultation 2025/64: Projet de loi fédérale relative à l’approvisionnement en gaz (LApGaz) · 82 pages
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(comptabilité par secteurs). L’exploitation du réseau et les systèmes de mesure doivent être présentés de manière distincte parce que les coûts correspondants doivent être mentionnés séparément dans le cadre de la facturation (art. 7, let. c). En ce qui concerne les systèmes de mesure, une séparation doit être établie entre les coûts des installations de mesure servant principalement pour le gaz fourni le gestionnaire de réseau (cf. le commentaire de l’art. 23, al. 1) et les coûts des installations de mesure pour le gaz fourni par des tiers (art. 23, al. 2). En effet, dans ce deuxième cas de figure, le marché est ouvert à tous les fournisseurs.
L’EnCom contrôle, à l’appui de la séparation comptable, l’absence de financements croisés. C’est pourquoi l’al. 4 prévoit que la comptabilité analytique à établir conformément à l’al. 3 doit lui être soumise chaque année.
Le Conseil fédéral peut fixer des exigences minimales en ce qui concerne l’établissement des comptes et la comptabilité analytique (al. 5).
Art. 7 Facturation
La transparence requise au niveau de la facturation exige que les différents éléments de coûts soient présentés séparément. En ce qui concerne les coûts énergétiques (let. a), les coûts liés au stockage du gaz découlant de l’art. 10 doivent être indiqués séparément (art. 11). Les coûts de mesure (let. c) comprennent les coûts occasionnés par l’exploitation de stations de mesure et les prestations de mesure. Les coûts des mesures à des fins d’exploitation font partie des coûts de réseau (cf. commentaire de l’art. 20, al. 1, let. b). Parmi les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques (let. d) figure notamment la taxe sur le CO2. Dans les dispositions d’exécution, le Conseil fédéral pourra en outre prévoir que les consommateurs finaux approvisionnés par des tiers ont le droit de recevoir de leur fournisseur une facture unique pour tous les éléments de coûts. Pour ce faire, le gestionnaire de réseau devrait transmettre au fournisseur les données nécessaires (cf. art. 25, al. 1).
Art. 8 Principes de transparence, de causalité et de non-discrimination
L’obligation générale d’observer les principes de transparence, de causalité et de nondiscrimination est du ressort du responsable de la zone de marché et des gestionnaires de réseau dans l’exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la loi. Les activités se déroulant sur le marché libre ne sont pas concernées.
En matière de facturation, l'obligation de transparence est précisée à l'article 7 (cf. art. 7). Dans les dispositions d’exécution, le Conseil fédéral pourra en outre prévoir que les consommateurs finaux approvisionnés par des tiers ont le droit de recevoir de leur fournisseur une facture unique pour tous les éléments de coûts. Pour ce faire, le gestionnaire de réseau devrait transmettre au fournisseur les informations nécessaires (cf. art. 25, al. 1).