Rapport explicatif
Consultation 2025/64: Projet de loi fédérale relative à l’approvisionnement en gaz (LApGaz) · 82 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 39Fedlex · Rapport explicatif
ne seront pas appliquées d’office et que le régulateur peut définir à zéro les quantités à stocker. Son évaluation se fondra notamment sur les mesures prises au sein de l’UE. Cette disposition remplacera l’ordonnance sur la garantie des capacités de livraison en cas de pénurie grave de gaz naturel45.. Comme cela est le cas dans le domaine de l’électricité, le recours aux installations de stockage et les mesures relevant de l’approvisionnement économique du pays doivent être coordonnés.
Al. 1 : l’obligation de stocker des quantités déterminées de gaz sert la sécurité d’approvisionnement pendant le semestre d’hiver. L’obligation concerne les entreprises qui mettent en circulation en Suisse du gaz naturel (selon le numéro de tarif douanier correspondant, à savoir 2711.2190), que ce soit dans la zone de marché ou dans les zones de desserte isolées (surtout au Tessin). Étant donné qu’il n’existe pas de grandes installations de stockage en Suisse, les entreprises devront remplir leur obligation d’entreposage à l’étranger. Elles peuvent déléguer cette tâche à des tiers. Il ne s’agit donc pas d’une obligation qui leur incomberait à titre personnel. Cela peut être particulièrement important pour les petites entreprises, lesquelles, en raison d’économies d’échelle moindres, sont comparativement plus affectées par l’obligation de stockage que les grandes. Il est également possible de constituer des coopérations d’achat en veillant au respect de la législation sur les cartels.
Al. 2 : les quantités de gaz à stocker sont fixées chaque année par l’EnCom (1rephrase), de façon analogue aux valeurs-clés qu’elle fixe pour la réserve d’électricité (cf. art. 8b, al. 3, LApEl). L’OFEN doit être consulté au préalable. Il dispose donc d’un droit de regard. Il est également possible de consulter l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) dans ce cadre. La 2ephrase prévoit que l’obligation s’applique à chaque entreprise de la même manière, sous la forme d’un pourcentage des quantités mises en circulation. Les quantités destinées au stockage se réfèrent à des échéances spécifiques. Il y aura donc une période de constitution du stock et une période de liquidation de celui-ci. Il convient de souligner que les quantités destinées au stockage peuvent en principe être gérées librement, pour autant qu’elles ne passent pas en dessous du seuil minimal défini. Il ne s’agit donc pas d’une réserve stratégique à proprement parler. Si le stockage de gaz n’apparaît pas nécessaire pour assurer l’approvisionnement, l’EnCom peut renoncer à le constituer, sous réserve de la valeur minimale fixée par le Conseil fédéral conformément à l’al. 4. Dans ce cas également, l’OFEN devra être consulté. L’al. 3 habilite le Conseil fédéral à définir, par voie d’ordonnance, des valeurs minimales et des valeurs maximales, pour différentes échéances. Celles-ci ont valeur contraignante pour l’EnCom. Il aurait également la possibilité de fixer lui-même les quantités déterminantes pour le stockage, sans que l’EnCom ait à se prononcer. Pour permettre une adaptation rapide de telles directives, les dispositions d’exécution pourraient prévoir que le DETEC publie les chiffres déterminants pour chaque semestre d’hiver, suffisamment à l’avance, dans la Feuille fédérale.
L’al. 4, let. a, constitue la base légale pour édicter des exigences minimales quant à la réalisation effective du stockage. Outre le lieu de stockage — des installations de
45 RS 531.82